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Compétence du tribunal de la procédure collective pour connaître de l’action du liquidateur en restitution du prix d’adjudication d’un immeuble saisi

Le tribunal de la procédure collective est seul compétent, à l’exclusion du juge de l’exécution, pour connaître de l’action du liquidateur en restitution du prix de la vente d’un immeuble saisi, remis au créancier poursuivant après l’ouverture de la procédure.

Chacun sait que la règle de l’arrêt des poursuites individuelles, telle que prévue par l’article L. 622- 21 du code de commerce, se décline. Outre la neutralisation des actions en paiement d’une somme d’argent et des actions en résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, le jugement d’ouverture arrête les voies d’exécution portant sur les biens du débiteur qui tendent aux mêmes fins. Il arrête également les procédures de distribution non achevées à sa date.

S’agissant des procédures de distribution, depuis l’ordonnance du 18 décembre 2008, il faut se demander si la procédure a produit ou non un effet attributif avant le jugement d’ouverture. Dans l’affirmative, cette procédure n’est pas remise en cause. Dans la négative, les fonds doivent être remis au mandataire judiciaire ou au liquidateur, selon les cas (C. com., art. R. 622-19, R. 631-20 et R. 641-23). S’ils sont remis à tort à un créancier, ils doivent être restitués au mandataire de justice qui en fait la demande. Et si la restitution n’est pas effectuée, le mandataire de justice doit nécessairement se tourner devant le juge. Lequel ? Le tribunal de la procédure collective ou le juge de l’exécution ? Telle était la question posée à la Cour de cassation, s’agissant du prix dégagé dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière.

Contexte de l’affaire

Dans cette espèce, une banque initia une procédure de saisie immobilière, qui déboucha sur la vente forcée de plusieurs immeubles du débiteur, constatée par un jugement d’adjudication rendu en juillet 2009. Le débiteur fut ensuite l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, en mars 2010, convertie en liquidation judiciaire en mai de la même année. Le prix issu des différentes ventes fut remis à la banque, créancier unique, au cours de la période d’observation du redressement judiciaire. Le liquidateur assigna la banque en restitution des fonds perçus, en mars 2011, devant le tribunal de la procédure collective. Ce dernier déclina sa compétence au profit du juge de l’exécution. Saisie sur recours, la cour d’appel retint la même solution. Pour ce faire, elle estima que le litige s’insérait dans la compétence du juge de l’exécution, une compétence voulue exclusive en matière de saisie immobilière par le législateur. Elle ajouta que « la technicité...

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