- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- Social
- Avocat
Article
Compétence élargie du juge aux affaires familiales en matière de concubinage
Compétence élargie du juge aux affaires familiales en matière de concubinage
Le juge aux affaires familiales, qui connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins, est compétent pour tous les rapports pécuniaires des parties, y compris ceux nés de la rupture du concubinage tels la demande d’indemnité pour occupation sans droit ni titre.
Fruit processuel de la tendance moderne de simplification du droit, le présent arrêt donne un aperçu assez clair de l’étendue de la compétence du juge de la famille. Il fera l’objet d’une publication au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation et d’une diffusion via les Lettres des chambres.
En l’espèce, deux personnes ont vécu en concubinage jusqu’en 2013, année au cours de laquelle l’un d’eux saisit le juge aux affaires familiales en vue de procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux du couple. Reconventionnellement, la concubine sollicita la condamnation de son ancien compagnon au paiement d’une indemnité en raison de l’occupation d’un immeuble lui appartenant.
Par arrêt du 7 juillet 2020, la cour d’appel de Riom releva d’office son incompétence à propos de la demande d’indemnité d’occupation et renvoya la demanderesse à mieux se pourvoir.
Sur pourvoi, deux griefs furent adressés aux juges du fond : avoir relevé d’office l’incompétence de la cour d’appel et avoir déclaré le juge aux affaires familiales incompétent pour statuer sur la demande d’indemnité d’occupation. La première chambre civile de la Cour de cassation fait siens les deux reproches et, sur la seule question de l’incompétence du juge aux affaires familiales (JAF), prononce la cassation de l’arrêt d’appel au double visa des articles 76, alinéa 2, du code de procédure civile et L. 213-3, 2°, du code de l’organisation judiciaire (sur cet arrêt, S. Ben Hadj Yahia, Dr. fam. n° 6, juin 2023. Comm. 86).
S’agissant du premier de ces textes, la Cour de cassation rappelle en attendu de principe que la cour d’appel ne peut relever d’office son incompétence que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française (§ 5). Or, le motif du relevé d’office n’était pas la compétence d’une juridiction étrangère, administrative ou pénale mais le seul constat que la demande d’indemnités d’occupation est fondée sur l’occupation sans droit ni titre de son immeuble et non sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties (§ 6). La violation de l’article 76 du code de procédure civile est donc manifeste : les juges du fond ne pouvaient relever d’office l’incompétence de la cour d’appel (§ 7).
Quant à l’article L....
Sur le même thème
-
Panorama rapide de l’actualité « santé » de l’été 2024
-
L’Agence de la biomédecine peut-elle mentionner sur son site internet l’interdiction de la ROPA ? Réponse du Conseil d’État
-
Une procédure collégiale de limitation ou d’arrêt des soins pour obstination déraisonnable n’évite pas toujours les dérapages
-
Absence de suspension de la prescription des créances au profit des concubins : non-renvoi de QPC relatives à l’article 2236 du code civil
-
Déplacement international d’un enfant : quel est l’État de retour ?
-
Saisie pénale d’un immeuble appartenant à un majeur protégé : inconstitutionnalité de l’absence d’obligation légale d’information du curateur ou du tuteur
-
Déplacement illicite d’enfant : précisions sur le régime applicable
-
Renonciation au droit exclusif sur le bail (conjoint survivant) : mise en œuvre et portée
-
La légalité contestée de certaines dispositions réglementaires prises pour l’application de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique
-
La réinterprétation de la condition de cohabitation
Sur la boutique Dalloz
Droit de la famille 2023/24
11/2022 -
9e édition
Auteur(s) : François Chénedé; Sylvie Bernigaud; Anne-Sophie Chavent-Leclère; Victor Deschamps; Alain Devers; Frédéric Douet; Michel Farge; Yann Favier; Stéphanie Fournier; Frédéric Hébert; Jérémy Hous