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Article
Compétence élargie du juge aux affaires familiales en matière de concubinage
Compétence élargie du juge aux affaires familiales en matière de concubinage
Le juge aux affaires familiales, qui connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins, est compétent pour tous les rapports pécuniaires des parties, y compris ceux nés de la rupture du concubinage tels la demande d’indemnité pour occupation sans droit ni titre.
Fruit processuel de la tendance moderne de simplification du droit, le présent arrêt donne un aperçu assez clair de l’étendue de la compétence du juge de la famille. Il fera l’objet d’une publication au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation et d’une diffusion via les Lettres des chambres.
En l’espèce, deux personnes ont vécu en concubinage jusqu’en 2013, année au cours de laquelle l’un d’eux saisit le juge aux affaires familiales en vue de procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux du couple. Reconventionnellement, la concubine sollicita la condamnation de son ancien compagnon au paiement d’une indemnité en raison de l’occupation d’un immeuble lui appartenant.
Par arrêt du 7 juillet 2020, la cour d’appel de Riom releva d’office son incompétence à propos de la demande d’indemnité d’occupation et renvoya la demanderesse à mieux se pourvoir.
Sur pourvoi, deux griefs furent adressés aux juges du fond : avoir relevé d’office l’incompétence de la cour d’appel et avoir déclaré le juge aux affaires familiales incompétent pour statuer sur la demande d’indemnité d’occupation. La première chambre civile de la Cour de cassation fait siens les deux reproches et, sur la seule question de l’incompétence du juge aux affaires familiales (JAF), prononce la cassation de l’arrêt d’appel au double visa des articles 76, alinéa 2, du code de procédure civile et L. 213-3, 2°, du code de l’organisation judiciaire (sur cet arrêt, S. Ben Hadj Yahia, Dr. fam. n° 6, juin 2023. Comm. 86).
S’agissant du premier de ces textes, la Cour de cassation rappelle en attendu de principe que la cour d’appel ne peut relever d’office son incompétence que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française (§ 5). Or, le motif du relevé d’office n’était pas la compétence d’une juridiction étrangère, administrative ou pénale mais le seul constat que la demande d’indemnités d’occupation est fondée sur l’occupation sans droit ni titre de son immeuble et non sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties (§ 6). La violation de l’article 76 du code de procédure civile est donc manifeste : les juges du fond ne pouvaient relever d’office l’incompétence de la cour d’appel (§ 7).
Quant à l’article L....
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