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Compétence en matière d’assurances dans l’Union et cession de créance

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) se prononce sur les incidences, en matière de compétence judiciaire dans l’Union européenne, d’une cession de créance par la victime d’un accident de son droit à indemnisation.

par François Mélinle 12 février 2018

Un accident de la circulation a lieu en Allemagne. La responsable est assurée par une société d’assurance ayant son siège en Allemagne, alors que le propriétaire, personne physique, du véhicule endommagé est domicilié en Pologne. Celui-ci obtient une indemnisation partielle par une société représentant l’assureur en Pologne, puis cède, pour le surplus, son droit à indemnisation à une personne exerçant en Pologne une activité commerciale consistant à agir, à la suite de cessions de créance, auprès d’assureurs en vue d’obtenir le recouvrement d’indemnisations auxquelles des personnes lésées peuvent prétendre. Le cessionnaire saisit alors un juge polonais d’une action contre l’assureur allemand.

La question de la compétence de ce juge polonais est soulevée, au regard des dispositions du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, et la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Ce texte comprend des principes spécifiques à la matière des assurances, selon lesquels :

  • Article 11, § 1 : L’assureur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait : a) devant les juridictions de l’État membre où il a son domicile ; ou b) dans un autre État membre, en cas d’actions intentées par le preneur d’assurance, l’assuré ou un bénéficiaire, devant la juridiction du lieu où le demandeur a son domicile.
  • Article 12 : L’assureur peut, en outre, être attrait devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit s’il s’agit d’assurance de responsabilité ou d’assurance portant sur des immeubles.
  • Article 13, § 1 : En matière d’assurance de responsabilité, l’assureur peut également être appelé devant la juridiction saisie de l’action de la victime contre l’assuré, si la loi de cette juridiction le permet.
  • Article 13, § 2 : Les articles 11 et 12 sont applicables en cas d’action directe intentée par la personne lésée contre l’assureur, lorsque l’action directe est possible.

L’affaire jugée par la CJUE le 31 janvier 2018 concernait précisément la mise en œuvre de cet article 13, § 2, lu dans la perspective de l’article 11, § 1, dont on sait qu’il a pour objet de permettre une concentration du contentieux (M.-E. Ancel, P. Deumier et M. Laazouzi, Droit des contrats internationaux, Sirey, 2017, n° 713).

En substance, il s’agissait de déterminer si le cessionnaire des droits pouvait, en l’espèce, être considéré comme la « personne lésée » visée par l’article 13, § 2 (étant précisé que, selon l’arrêt, l’article 822 du code civil polonais ouvrait la possibilité d’une action directe, comme l’exige l’article 13, § 2 in fine). En cas de réponse positive, il pouvait alors se prévaloir de l’article 11 auquel l’article 13, § 2, renvoie et, plus spécifiquement, de l’article 11, § 1, b, qui lui ouvrait la possibilité d’une action contre l’assureur de droit allemand devant la juridiction polonaise du lieu du domicile.

Cette question était posée pour la première fois à la CJUE mais il est utile de relever que sa jurisprudence antérieure permettait, dans une certaine mesure, de circonscrire les débats.

En premier lieu, la CJUE a déjà énoncé que le renvoi opéré par l’article 13, § 2, a pour objet d’ajouter à la liste des demandeurs contenue dans l’article 11, § 1, b), les personnes ayant subi un dommage, sans que le cercle de ces personnes soit restreint à celles l’ayant subi directement (CJUE 20 juill. 2017, MMA IARD, aff. C-340/16, pt 33, D. 2017. 1606 ), ce qui permet de considérer que le principe de la compétence du tribunal du domicile du demandeur s’étend aux héritiers d’un assuré et à l’employeur qui a maintenu la rémunération d’un salarié pendant la durée du congé de maladie consécutif à un accident de la circulation subi par son employé (CJUE 17 sept. 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse, aff. C-347/08, pt 44, RTD eur. 2010. 421, chron. M. Douchy-Oudot et E. Guinchard ; Procédures 2009. Comm. 387, obs. C. Nourissat ; Europe 2009. Comm. 387, obs. L. Idot ; 20 juill. 2017, préc., pt 35). L’objectif des dispositions du règlement spécifiques à la matière des assurances est en effet de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales ; et ces personnes – héritiers ou employeur – peuvent également être considérées comme des parties faibles (même arrêt, pts 40 et 44).

En deuxième lieu, la CJUE considère que les dérogations au principe de compétence du juge du domicile du défendeur, exprimé de manière générale par l’article 4 du règlement, doivent présenter un caractère exceptionnel et s’interpréter strictement (CJUE 17 sept. 2009, préc., pts 36 à 39).

En troisième lieu, la fonction de protection que remplit l’article 13, § 2, implique que ses dispositions ne soient pas étendues à des personnes pour lesquelles cette protection ne se justifie pas (CJCE 26 mai 2005, GIE Réunion européenne e.a., aff. C-77/04, pt 20, Rev. crit. DIP 2006. 168, note A. Sinay-Cytermann ). Ainsi, aucune protection ne se justifie dans les rapports entre des professionnels du secteur des assurances (même arrêt, pt 20).

Au regard de ces principes jurisprudentiels désormais bien acquis, la CJUE considère en substance que la compétence du juge polonais ne peut pas se fonder en l’espèce sur l’article 13, § 2, lu en combinaison avec l’article 11, et sur la présence dans son ressort du domicile du demandeur : l’article 13, § 2, « doit être interprété en ce sens qu’il ne peut pas être invoqué par une personne physique, dont l’activité professionnelle consiste, notamment, à recouvrer des créances d’indemnisation auprès des assureurs et qui se prévaut d’un contrat de cession de créance conclu avec la victime d’un accident de circulation pour assigner l’assureur en responsabilité civile de l’auteur de cet accident, qui a son siège dans un État membre autre que l’État membre du domicile de la personne lésée, devant une juridiction de ce dernier État membre ».

La Cour de justice relève en effet que le demandeur exerce une activité professionnelle dans le domaine du recouvrement des créances d’indemnités d’assurance, en qualité de cessionnaire contractuel de telles créances (arrêt, pt 43), que sa demande s’inscrit dans des rapports entre professionnels et qu’elle n’est pas de nature à affecter la situation procédurale d’une partie réputée plus faible (arrêt, pt 44). Et l’argument, avancé devant la Cour, selon lequel cette activité était exercée dans le cadre d’une petite structure ne pouvait avoir aucune incidence car « une appréciation au cas par cas de la question de savoir si un tel professionnel peut être considéré comme une partie plus faible afin de pouvoir relever de la notion de personne lésée, au sens de l’article 13 […] ferait naître un risque d’insécurité juridique » et porterait atteinte à l’idée selon laquelle les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité (en ce sens, CJUE 20 juill. 2017, préc., pt 34).