- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Compétence internationale : action directe de l’État membre employeur du fonctionnaire victime contre l’assureur du responsable
Compétence internationale : action directe de l’État membre employeur du fonctionnaire victime contre l’assureur du responsable
L’État membre employeur, qui a maintenu la rémunération de son fonctionnaire durant son arrêt de travail consécutif à un accident de la circulation et qui est subrogé dans les droits de celui-ci à l’égard de l’assureur du responsable de l’accident, peut se prévaloir du for protecteur de l’action directe prévu par le règlement Bruxelles I bis.
par Noëmie Reichling, Docteure en droit et Avocate au Barreau de Caenle 13 juin 2025
Le règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I bis, contient des règles de compétence spéciales en matière d’assurances dont l’objectif est de protéger la partie la plus faible (art. 10 à 16). L’article 11, § 1, du règlement prévoit ainsi que « l’assureur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait : a) devant les juridictions de l’État membre où il a son domicile ; b) dans un autre État membre, en cas d’actions intentées par le preneur d’assurance, l’assuré ou un bénéficiaire, devant la juridiction du lieu où le demandeur a son domicile ; ou c) s’il s’agit d’un coassureur, devant la juridiction d’un État membre saisie de l’action formée contre l’apériteur de la coassurance ». L’article 13, § 2, précise que « les articles 10, 11 et 12 sont applicables en cas d’action directe intentée par la personne lésée contre l’assureur, lorsque l’action directe est possible ». La qualification de « personne lésée » revêt alors une importance fondamentale puisqu’elle conditionne l’application ou non de ces règles.
À cet égard, la Cour de justice a déjà eu l’occasion de s’intéresser au cas de l’employeur subrogé dans les droits de son salarié victime d’un accident de la circulation. Elle a jugé qu’un employeur, établi dans un premier État membre, qui a maintenu la rémunération de son employé absent à la suite d’un accident de la circulation et qui est subrogé dans les droits de celui-ci à l’égard de la société assurant la responsabilité civile résultant du véhicule impliqué dans cet accident, qui est établie dans un second État membre, peut, en qualité de « victime », au sens de l’article 11, § 2, du règlement n° 44/2001 (devenu art. 13, § 2, du règl. Bruxelles I bis), attraire cette société d’assurances devant les tribunaux du premier État membre, lorsqu’une action directe est possible (CJUE 20 juill. 2017, MMA IARD, aff. C-340/16, D. 2017. 1606 ; ibid. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke
; Procédures 2017. Comm. 238, obs. C. Nourissat ; Europe 2017. 390, obs. L. Idot).
La question est aujourd’hui à nouveau posée dans une hypothèse où l’employeur est un État membre.
Les faits de l’espèce sont les suivants. Une fonctionnaire allemande travaillant pour l’Office allemand des brevets et des marques à Munich a été victime d’un accident de la circulation survenu en Espagne et impliquant un véhicule assuré auprès d’une...
Sur le même thème
-
Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 2 juin 2025
-
Quand une banque rompt brutalement la relation commerciale établie avec ses courtiers apporteurs d’affaires
-
Quand protester contre la compagnie aérienne à raison d’un retard de bagages ?
-
De l’action contre une transaction homologuée : la Cour de cassation persiste et signe !
-
Fourniture d’énergie, clause de pénalité et lutte contre les clauses abusives
-
De l’effet interruptif de prescription d’une action à l’autre en matière d’assurance
-
L’héritier du cédant de parts sociales ne bénéficie pas de l’article 1865 du code civil qui protège le droit des tiers
-
Dossier de financement et obligation du banquier en matière de crédit à la consommation
-
L’effacement partiel suppose la vente préalable de l’immeuble du débiteur surendetté
-
Cessions successives d’une même créance et retrait litigieux