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Compétence internationale : action directe de l’État membre employeur du fonctionnaire victime contre l’assureur du responsable

L’État membre employeur, qui a maintenu la rémunération de son fonctionnaire durant son arrêt de travail consécutif à un accident de la circulation et qui est subrogé dans les droits de celui-ci à l’égard de l’assureur du responsable de l’accident, peut se prévaloir du for protecteur de l’action directe prévu par le règlement Bruxelles I bis.

Le règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I bis, contient des règles de compétence spéciales en matière d’assurances dont l’objectif est de protéger la partie la plus faible (art. 10 à 16). L’article 11, § 1, du règlement prévoit ainsi que « l’assureur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait : a) devant les juridictions de l’État membre où il a son domicile ; b) dans un autre État membre, en cas d’actions intentées par le preneur d’assurance, l’assuré ou un bénéficiaire, devant la juridiction du lieu où le demandeur a son domicile ; ou c) s’il s’agit d’un coassureur, devant la juridiction d’un État membre saisie de l’action formée contre l’apériteur de la coassurance ». L’article 13, § 2, précise que « les articles 10, 11 et 12 sont applicables en cas d’action directe intentée par la personne lésée contre l’assureur, lorsque l’action directe est possible ». La qualification de « personne lésée » revêt alors une importance fondamentale puisqu’elle conditionne l’application ou non de ces règles.

À cet égard, la Cour de justice a déjà eu l’occasion de s’intéresser au cas de l’employeur subrogé dans les droits de son salarié victime d’un accident de la circulation. Elle a jugé qu’un employeur, établi dans un premier État membre, qui a maintenu la rémunération de son employé absent à la suite d’un accident de la circulation et qui est subrogé dans les droits de celui-ci à l’égard de la société assurant la responsabilité civile résultant du véhicule impliqué dans cet accident, qui est établie dans un second État membre, peut, en qualité de « victime », au sens de l’article 11, § 2, du règlement n° 44/2001 (devenu art. 13, § 2, du règl. Bruxelles I bis), attraire cette société d’assurances devant les tribunaux du premier État membre, lorsqu’une action directe est possible (CJUE 20 juill. 2017, MMA IARD, aff. C-340/16, D. 2017. 1606 ; ibid. 2018. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; Procédures 2017. Comm. 238, obs. C. Nourissat ; Europe 2017. 390, obs. L. Idot).

La question est aujourd’hui à nouveau posée dans une hypothèse où l’employeur est un État membre.

Les faits de l’espèce sont les suivants. Une fonctionnaire allemande travaillant pour l’Office allemand des brevets et des marques à Munich a été victime d’un accident de la circulation survenu en Espagne et impliquant un véhicule assuré auprès d’une...

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