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Compétence internationale en matière d’assurance

En cas d’action directe intentée par une victime contre un assureur, conformément à l’article 13, § 2, du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, la juridiction saisie ne saurait se déclarer compétente pour statuer sur une demande de réparation introduite concomitamment par la victime contre l’assuré domicilié dans un autre État membre que celui de la juridiction saisie, si l’assuré n’a pas été mis en cause par l’assureur.

Une personne, domiciliée au Royaume-Uni, s’est blessée, pendant ses vacances en Espagne, à la suite d’une chute dans un patio faisant partie d’un bien immobilier appartenant à une personne domiciliée en Irlande. La victime prétendait agir contre le propriétaire du bien immobilier et son assureur de responsabilité, une société d’assurance espagnole, devant les juridictions de son propre domicile, à savoir les juridictions anglaises.

La compétence pour connaître d’une action directe contre un assureur nécessite de combiner plusieurs textes. L’article 13, paragraphe 2, du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit règlement Bruxelles I bis, précise que les articles 10, 11 et 12 sont applicables en cas d’action directe intentée par la victime contre l’assureur, lorsque l’action directe est possible. Or, l’article 11, § 1 b), du même texte dispose que l’assureur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait, en cas d’actions intentées par le preneur d’assurance, l’assuré ou un bénéficiaire, devant la juridiction de l’État membre du lieu où le demandeur a son domicile. Pour justifier la compétence des juridictions anglaises, qui étaient encore juridiction d’un État membre à l’époque, pour connaître de l’action contre l’assureur, le demandeur invoquait cumulativement l’article 11, § 1, b) donnant compétence à la juridiction du lieu où le demandeur a son domicile et...

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