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Compétence personnelle de la loi française et indivisibilité : un mélange des genres

La loi pénale française est compétente dès lors que les faits qu’il est reproché au demandeur d’avoir commis sur le territoire marocain sont indivisibles de ceux de faux et usage susceptibles d’avoir été commis au préjudice d’une banque française dont la juridiction française est légalement saisie par suite de la plainte préalable de cette dernière. 

par Sébastien Fucinile 13 septembre 2018

Par un arrêt du 22 août 2018, la chambre criminelle affirme que la loi pénale française est compétente pour une infraction commise à l’étranger indivisible d’une autre infraction elle aussi commise à l’étranger dont la juridiction française est légalement saisie par suite de la plainte de la victime. Il s’agissait en l’espèce d’un faux et usage commis au Maroc au préjudice d’une banque française et qui a servi à commettre une escroquerie dont a été victime un casino marocain. La Société générale, victime du faux, avait déposé une plainte et la poursuite avait été exercée à la requête du ministère public. Mais il n’y avait eu aucune plainte déposée par la victime de l’escroquerie, de sorte que la compétence de la loi pénale française pour cette infraction se posait. L’auteur des faits contestait sa mise en examen et la chambre de l’instruction avait soutenu que certains éléments constitutifs du délit d’escroquerie avaient été commis sur le territoire français. La chambre criminelle n’a pas été de cet avis, mais elle a rejeté le pourvoi en considérant « qu’il résulte de l’arrêt attaqué que les faits qu’il est reproché au demandeur d’avoir commis sur le territoire marocain sont indivisibles de ceux de faux et usage susceptibles d’avoir été commis au préjudice de la Société générale dont la juridiction française est légalement saisie par suite de la plainte préalable de cette dernière ». Cet arrêt, qui prend une position très surprenante quant à la compétence de la loi pénale française, appelle plusieurs observations.

Pour bien comprendre cet arrêt, il convient de revenir sur les faits : le fils d’une célèbre personnalité politique française souhaitait se rendre dans un casino marocain dans lequel il avait ses habitudes. Ayant des dettes de jeux d’un montant de 200 000 €, la direction du casino exigeait de lui l’apurement de ses dettes afin de pouvoir y jouer à nouveau. Avant son départ pour le Maroc, il demanda à son conseiller bancaire d’effectuer un virement de 100 000 € au profit du casino marocain, ce qui était insuffisant pour apurer ses dettes. Ne disposant pas des fonds suffisants, il assura alors aux dirigeants du casino qu’il avait donné ordre à sa banque d’effectuer un virement complémentaire de 200 000 €. Pour donner du crédit à cette affirmation, il envoya alors un mail faisant état de ce virement depuis le territoire marocain à un des responsables du casino marocain, censé émaner d’un conseiller clientèle de sa banque située en France. Deux jours plus tard, toujours depuis le Maroc, il envoya, toujours à destination du casino, une copie falsifiée de ses comptes, faisant état du prétendu virement de 200 000 €.

À la lecture de ces faits, il apparaît que la loi française n’est pas territorialement compétente. En effet, en vertu de l’article 113-2, alinéa 1er, du code pénal, « la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République ». L’alinéa suivant ajoute que « L’infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire ». La chambre de l’instruction avait cependant soutenu que certains des faits constitutifs du délit d’escroquerie avaient été commis sur le territoire de la République. Il est vrai que la notion de « faits constitutifs » est appréciée assez largement par la jurisprudence qui y englobe parfois les actes préparatoires. C’est ainsi que la Cour de cassation a considéré que l’élaboration en France de moyens frauduleux utilisés ensuite à l’étranger entraînait la compétence de la loi française (Crim. 11 avr. 1988, n° 87-83.873). En l’espèce, pour dire la loi pénale française territorialement compétente, la chambre de l’instruction avait fait état d’un mail envoyé par le mis en examen à son banquier, avant son départ pour le Maroc, s’agissant du virement de 100 000 €. Or, ce premier mail n’a rien de frauduleux et ne prépare pas les manœuvres frauduleuses à suivre. Pour cette raison, la chambre criminelle a, à raison, affirmé que les motifs de la chambre de l’instruction sont « impropres à établir que certains des faits constitutifs du délit d’escroquerie poursuivi ont eu lieu sur le territoire de la République ».

C’est alors que pour retenir la compétence de la loi pénale française, la chambre criminelle retient l’indivisibilité de cette infraction du faux commis au préjudice de la Société générale. Il ne faut pas s’y tromper : le faux dont il est question, à savoir le mail censé émaner du conseiller bancaire du mis en examen et faisant état d’un prétendu virement de 200 000 €, avait été commis hors du territoire de la République. La chambre criminelle ne considère à aucun moment que la loi pénale française est territorialement compétente : elle précise bien que la juridiction française est légalement saisie de l’infraction de faux « par suite de la plainte préalable » de la victime. En effet, l’article 113-8 du code pénal prévoit, s’agissant des délits commis à l’étranger par un Français ou à l’encontre d’une victime française, que leur poursuite ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public, « précédée d’une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d’une dénonciation officielle par l’autorité du pays où le fait a été commis ». La banque avait bien déposé une plainte, à la suite de laquelle une information judiciaire avait été ouverte sur réquisitoire introductif du ministère public. Certes, la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 a inséré un article 113-2-1 selon lequel « Tout crime ou tout délit réalisé au moyen d’un réseau de communication électronique, lorsqu’il est tenté ou commis au préjudice d’une personne physique résidant sur le territoire de la République ou d’une personne morale dont le siège se situe sur le territoire de la République, est réputé commis sur le territoire de la République ». Mais cette disposition n’était d’aucun secours, dans la mesure où elle a été adoptée postérieurement aux faits reprochés, commis en 2011.

Autrement dit, la chambre criminelle retient la compétence de la loi française pour l’escroquerie commise au Maroc en ce qu’elle est indivisible du faux commis lui aussi intégralement au Maroc mais dont la juridiction française est légalement saisie conformément à l’article 113-8 du code pénal. Or, l’indivisibilité a toujours été entendue comme une extension de la compétence territoriale de la loi française. Par cette notion d’indivisibilité, la loi française est compétente pour connaître d’une infraction commise à l’étranger dès lors qu’elle forme un tout indivisible avec une infraction commise sur le territoire de la République (Crim. 23 avr. 1981, n° 79-90.346), les faits étant indivisibles « lorsqu’ils sont rattachés entre eux par un lien tel que l’existence des uns ne se comprendrait pas sans l’existence des autres » (Crim. 31 mai 2016, n° 15-85.920, Dalloz actualité, 21 juin 2016, obs. D. Goetz , note D. Rebut ; ibid. 1597, chron. B. Laurent, L. Ascensi, E. Pichon et G. Guého ; ibid. 2424, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, L. Miniato et S. Mirabail ; AJ pénal 2016. 487, obs. D. Brach-Thiel ; Gaz. Pal. 2016. 2277, obs. S. Detraz ; Dr. pénal 2016. Comm. 122, obs. P. Conte). L’indivisibilité d’une infraction commise à l’étranger avec une infraction commise en France a ainsi pour effet d’entraîner pour la première fois la compétence territoriale de la loi française, excluant l’exigence d’une plainte préalable ou d’une dénonciation officielle de l’État étranger. Mais déclarer indivisible une infraction commise à l’étranger avec une autre infraction commise à l’étranger n’entraîne évidemment pas la compétence territoriale. Le délit commis à l’étranger ne devrait pouvoir être poursuivi que sur le fondement de la compétence personnelle et des exigences énoncées pour sa mise en œuvre à l’article 113-8. En définitive, la présente décision semble opérer un mélange des genres et étend la compétence de la loi française en dehors de tout rattachement territorial en excluant les exigences légales pour poursuivre les délits sur le fondement de la compétence personnelle.