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Compétence pour connaître d’une demande de production de pièces

« Dans les procédures comportant une mise en état, une demande de production de pièces formée conformément aux dispositions des articles 138 et suivants du code de procédure civile peut être présentée devant la juridiction de jugement par une partie qui n’en a pas saisi le juge ou le conseiller de la mise en état ».

En matière d’administration judiciaire de la preuve, le code de procédure civile distingue la question de la communication des pièces entre les parties et la question de la production des pièces détenues par une partie. Le régime de la première repose sur le principe fondamental suivant, qui ramène au principe de la contradiction : « la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance » (C. pr. civ., art. 132). La question de la production de pièces se situe quant à elle sur un autre plan puisqu’il s’agit de faire apparaître dans les débats une nouvelle pièce. Il est alors de principe que « si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte » et qu’« il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime » (art. 11, al. 2). Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu,...

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