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Complicité d’exercice illégal de la médecine : vente de matériel et formation à leur usage peuvent constituer des actes d’aide ou d’assistance

Se rend coupable de complicité d’exercice illégal de la médecine, la personne qui a apporté son aide ou assistance à des actes de cryolipolyse et de micro-needling effectués par des personnes non titulaires d’un doctorat en médecine, peu important que ces actes n’aient poursuivi qu’un objectif esthétique.

Contrairement à l’épilation à la lumière pulsée (Civ. 1re, 19 mai 2021, n° 19-25.749, Dalloz actualité, 26 mai 2021, obs. C. Hélaine ; D. 2021. 1033 ; ibid. 2022. 310, obs. R. Boffa et M. Mekki ; rappr. Crim. 31 mars 2020, n° 19-85.121, Dalloz actualité, 14 mai 2020, obs. A. Roques ; D. 2020. 881 ; Just. & cass. 2021. 306, rapp. C. Bellenger ; ibid. 312, avis P. Lagauche ; RSC 2020. 387, obs. P. Mistretta ), la cryolypolise et le micro-needling relèvent, comme l’épilation au laser (Crim. 13 sept. 2016, n° 15-85.046 P, D. 2017. 2501, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; RSC 2016. 760, obs. Y. Mayaud ; ibid. 2017. 353, obs. P. Mistretta ) et la cryothérapie (Crim. 10 mai 2022, n° 21-84.951 et Crim. 10 mai 2022, n° 21-83.522, Dalloz actualité, 19 mai 2022, obs. M. Recotillet ; D. 2022. 951 ; AJ pénal 2022. 315 ), des actes ne pouvant être réalisés que par des médecins (Rép. pén., Médecine, par J. Penneau) ainsi que l’exprime la chambre criminelle dans l’arrêt du 31 janvier 2023.

En l’espèce, une enquête a été ouverte, sur plainte de quatre personnes, pour des lésions apparues à l’occasion d’actes soit de cryolipolyse, soit de micro-needling prodigués dans des centres de soins esthétiques créés par le mis en cause et gérés par une autre personne. À l’issue des investigations, le mis en cause a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de complicité de l’exercice illégal de la médecine reproché à la gérante, pour avoir notamment dispensé des formations relatives à ces actes et fourni du matériel nécessaire pour les pratiquer. Les juges du premier degré l’ont déclaré coupable pour les faits portant sur les actes de micro-needling, l’ont relaxé pour les faits relatifs à la cryolipolyse et ont prononcé sur les intérêts civils. Le prévenu, une partie civile et le ministère public ont relevé appel de cette décision. La cour d’appel a décidé que les actes de micro-needling mais aussi de cryolypolyse entraient dans les prévisions de l’arrêté du 6 janvier 1962 (JO du 1 févr. 1962) fixant liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d’analyses médicales non médecins. Le prévenu a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel qui, pour complicité d’exercice illégal de la médecine, l’a condamné à 30 000 € d’amende, cinq ans d’interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils. Toutefois, la chambre criminelle, le 31 janvier 2023, a rejeté le pourvoi.

La complicité, envisagée aux articles 121-6 et 121-7 du code pénal, suppose un fait principal punissable auquel le complice participe volontairement et en connaissance de cause. La chambre criminelle a, en premier lieu, caractérisé l’exercice illégal de la médecine, en tant que fait principal punissable. En second lieu, elle s’est penchée sur les éléments constitutifs de la complicité.

Le fait principal punissable d’exercice illégal de la médecine

L’exercice illégal de la médecine est réprimé à l’article L. 4161-1 du code de la santé publique, qui renvoie à un arrêté (arr. du 6 janv. 1962, préc.) pour déterminer les actes susceptibles de constituer l’infraction...

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