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Il faut retenir de cet arrêt que se rend complice de la contravention de tapage nocturne, la personne qui, présente à son domicile, laisse se perpétrer des bruits troublant la tranquillité d’autrui.
par Dorothée Goetzle 13 mars 2020
Selon l’article R. 623-2 du code pénal, les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines.
En l’espèce, vers une heure du matin, les policiers, requis par un voisin, constataient que depuis l’intérieur du domicile de ce dernier, ils pouvaient entendre de nombreux cris, rires et hurlements de jeunes gens susceptibles d’importuner le voisinage. Ils identifiaient le logement duquel provenaient ces cris. Le tribunal de police, statuant sur opposition à une ordonnance pénale déclarait le propriétaire de la maison où avait lieu la fête coupable de complicité de tapage nocturne et le condamnait à une amende de 300 €. Les seconds juges confirmaient ce jugement. Ils justifiaient leur choix en précisant que l’intéressé avait laissé les personnes présentes sous son toit commettre ces désordres. Or, en sa double qualité de propriétaire et de père de famille, il lui appartenait d’user de son autorité pour faire cesser le tapage nocturne qui avait lieu à son domicile.
Dans son pourvoi en cassation, le requérant faisait valoir que la complicité de tapage nocturne ne peut se déduire d’une simple abstention et doit résulter de faits personnels, positifs et conscients. En d’autres termes, il reproche aux juges du fond d’avoir seulement relevé, pour le condamner, qu’il n’avait pas usé de son autorité pour faire cesser le bruit. Il est vrai que, selon une jurisprudence constante, toute décision de condamnation doit mentionner les modes de complicité retenus sous peine d’être cassée pour insuffisance de motif (Crim. 17 avr. 1956, Bull. crim. n° 309 ; 15 avr. 1972, Bull. crim. n° 124). Ainsi, la jurisprudence rappelle régulièrement que la complicité suppose l’accomplissement d’un acte positif et ne peut s’induire d’une simple abstention (Crim. 21 oct. 1948, Bull. crim. n° 242 ; 9 févr. 1950, JCP 1950. IV. 53 ; 27 déc. 1960, Bull. crim. n° 624).
En dépit de ces arguments avancés par le requérant, les Hauts magistrats rejettent le pourvoi. Ils considèrent en effet que se rend complice de la contravention de tapage nocturne, la personne qui, présente à son domicile, laisse se perpétrer des bruits troublant la tranquillité d’autrui.
Il est certain que les bruits qui ont lieu dans l’intérieur des habitations pendant la nuit constituent la contravention de tapage nocturne lorsqu’ils sont entendus du dehors et troublent la tranquillité des habitants (Crim. 15 déc. 1928, DH 1929. 68). Particularité de cette infraction, la conscience de troubler la tranquillité d’autrui n’est pas révélée par la seule preuve de la réalité des bruits. En effet, la jurisprudence exige toujours, comme c’était le cas en l’espèce, que la conscience de causer un désagrément soit éveillée par une intervention des voisins ou des services de police. Cette précision est importante car, au travers de l’infraction de tapage nocturne, le législateur sanctionne moins le fait positif de faire du bruit, que l’obstination voire l’indifférence face à la gêne volontairement occasionnée. Pour cette raison, la chambre criminelle a déjà considéré, dans la veine de l’arrêt rapporté, que doivent être considérés comme coupables de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité des habitants, non seulement ceux qui prennent une part active aux bruits ou tapages nocturnes ou injurieux, mais encore tous ceux qui, par leur présence ou leur fait, ont favorisé ou facilité la commission de cette contravention (Crim. 17 févr. 1988, Bull. crim. n° 80).
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