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Composition de la chambre de l’instruction et appel en matière de saisie pénale

Le président de la chambre de l’instruction ne peut statuer seul sur l’appel de l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction s’est prononcé sur le maintien ou la mainlevée de la saisie d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt.

par Fanny Charlentle 29 juin 2021

En application du code de procédure pénale, il incombe à la chambre de l’instruction de rendre ses décisions en présence du nombre de juges prescrit, et ce, à peine de nullité des décisions (C. pr. pén., art. 592 ; v. Rép. pén., Pourvoi en cassation – Moyens de cassation ouverts aux parties, par J. Boré et L. Boré, § 175 ; J.-Cl. Procédure pénale, Pourvoi en cassation – Ouvertures à cassation – Violation des règles relatives à la compétence, à la saisine et aux pouvoirs – Violation des règles de procédure – Vices de motivation, par O. De Bouillane de Lacoste, fasc. 10, §§ 138 s.). Néanmoins cette règle connait quelques exceptions. Ainsi, le président de la chambre de l’instruction est habilité à statuer seul en matière de restitution d’objets placés sous-main de justice, de saisie de biens ou droits incorporels et de rectification de l’état civil (C. pr. pén., art. D. 43-5 ; v. Rép. pén., Restitution, par O. Violeau, § 55). Par l’arrêt commenté, la Cour de cassation donne des précisions sur l’étendue de cette exception et exclue son application en matière de maintien et de mainlevée de la saisie d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement...

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