- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Composition de la cour d’assises des mineurs : quand faut-il soulever l’exception de nullité ?
Composition de la cour d’assises des mineurs : quand faut-il soulever l’exception de nullité ?
En matière criminelle, un accusé ne peut pas contester pour la première fois devant la Cour de cassation la régularité de la composition de la cour d’assises des mineurs.
par Dorothée Goetz Charlon, Docteur en droitle 25 juin 2025
Deux individus mis en accusation devant la cour d’assises des mineurs pour assassinat et complicité d’assassinat ont été déclarés coupables. Ils ont formé appel principal et le parquet a interjeté appel incident. Dans leur pourvoi, ils font grief aux arrêts attaqués, qui, tant sur l’action publique que sur l’action civile, ont confirmé la décision des premiers juges, d’avoir méconnu les règles d’ordre public relatives à la compétence des juridictions pénales.
Précisément, ils reprochent à la cour d’assises statuant en appel de s’être prononcée en étant composée d’un assesseur qui n’avait pas été choisi parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel. Siégeait en effet dans cette juridiction et en cette qualité un magistrat exerçant les fonctions de vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention. Au soutien de leurs prétentions, les requérants soulignent que tant l’article 20 de l’ordonnance du 2 février 1945 que l’article L. 231-10 du code de la justice pénale des mineurs requièrent que les deux assesseurs de la cour d’assises des mineurs soient choisis, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel. Or, ils constatent qu’il n’a pas été fait mention, dans le procès-verbal des débats, de l’impossibilité de choisir un second assesseur parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel. Ce faisant, ils déduisent du caractère d’ordre public des règles applicables en matière de compétence des juridictions qu’il appartenait à la cour d’assises, à peine de nullité de sa décision, de vérifier d’office sa compétence....
Sur le même thème
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 7 juillet 2025
-
Pause estivale
-
Captation de données à distance et souveraineté des États
-
Loi sur la justice des mineurs : le Conseil constitutionnel a eu le dernier mot
-
Précisions apportées au régime juridique de l’astreinte pénale en urbanisme
-
[PODCAST] « C’est un permis de tricher ! » – À propos de la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic
-
L’impasse des centres éducatifs fermés
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 30 juin 2025
-
La modeste condamnation de la France pour contrôle au faciès
-
JLD et droit à un tribunal impartial : quelques précisions