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Composition de la cour d’assises des mineurs : quand faut-il soulever l’exception de nullité ?

En matière criminelle, un accusé ne peut pas contester pour la première fois devant la Cour de cassation la régularité de la composition de la cour d’assises des mineurs. 

Deux individus mis en accusation devant la cour d’assises des mineurs pour assassinat et complicité d’assassinat ont été déclarés coupables. Ils ont formé appel principal et le parquet a interjeté appel incident. Dans leur pourvoi, ils font grief aux arrêts attaqués, qui, tant sur l’action publique que sur l’action civile, ont confirmé la décision des premiers juges, d’avoir méconnu les règles d’ordre public relatives à la compétence des juridictions pénales.

Précisément, ils reprochent à la cour d’assises statuant en appel de s’être prononcée en étant composée d’un assesseur qui n’avait pas été choisi parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel. Siégeait en effet dans cette juridiction et en cette qualité un magistrat exerçant les fonctions de vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention. Au soutien de leurs prétentions, les requérants soulignent que tant l’article 20 de l’ordonnance du 2 février 1945 que l’article L. 231-10 du code de la justice pénale des mineurs requièrent que les deux assesseurs de la cour d’assises des mineurs soient choisis, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel. Or, ils constatent qu’il n’a pas été fait mention, dans le procès-verbal des débats, de l’impossibilité de choisir un second assesseur parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel. Ce faisant, ils déduisent du caractère d’ordre public des règles applicables en matière de compétence des juridictions qu’il appartenait à la cour d’assises, à peine de nullité de sa décision, de vérifier d’office sa compétence....

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