- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Députés et sénateurs se sont entendus jeudi matin sur le projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire. Des compromis ont été trouvés, notamment sur le secret de l’avocat, les cours criminelles départementales et la définition du délit de prise illégale d’intérêts.
par Pierre Januelle 21 octobre 2021

Un secret du conseil, avec des exceptions
Alors que les députés avaient adopté à l’unanimité l’article 3 sur le secret de l’avocat en matière de conseil et défense pénale, les sénateurs étaient revenus sur cet article. Finalement, les parlementaires se sont entendus pour préserver le secret professionnel du conseil avec deux exceptions :
- dans les cas de fraude fiscale, corruption ou trafic d’influence (et blanchiment de ces délits) si les consultations ou pièces détenues par l’avocat ou son client établissent la preuve de leur utilisation aux fins de commettre ou de faciliter la commission de ces infractions ;
- lorsque l’avocat a fait l’objet de manœuvres ou actions aux fins de permettre, de façon non intentionnelle, la commission, la poursuite ou la dissimulation d’une infraction.
La disposition sur la présence de l’avocat dans les perquisitions n’a pas été retenue.
Pas d’exception pour l’encadrement des enquêtes du PNF
L’article 2 vise à encadrer les enquêtes préliminaires à trois ans (2 ans, renouvelable 1 an). Il n’y aura finalement pas de nouvelle exception pour la fraude fiscale, le trafic d’influence ou la corruption.
Par contre, une commission rogatoire internationale suspendra le délai.
Au bout de trois ans, le parquet devra donc ouvrir une instruction. Le grand retour du juge d’instruction, au moment même où les États généraux de la Justice réfléchissent à leur suppression.
Des cours criminelles généralisées en 2023
Autre point de dissensus : l’article 7 sur la généralisation des cours criminelles départementales, article que le Sénat a supprimé. Si les oppositions contre ces cours se sont adoucies, les sénateurs LR ne souhaitent pas généraliser dès à présent ce dispositif : ils souhaitaient que l’expérimentation prévue jusqu’en mai 2022 aille à son terme. La généralisation n’entrera en vigueur qu’au 1er janvier 2023, mais le Parlement devra l’acter à l’automne 2022.
Les avocats honoraires pourront être assesseurs dans les cours criminelles départementales mais pas aux assises.
Une modification du délit de prise illégale d’intérêts
Sur le délit de prise illégale d’intérêts, le Sénat l’a emporté et la rédaction a été précisée. Actuellement un responsable public peut être condamné si la justice établie qu’il avait un « intérêt quelconque » à la décision. L’intérêt ne devra plus être quelconque, mais de nature à compromettre son objectivité, son impartialité ou son indépendance. Il s’agissait d’une demande ancienne des élus locaux, reprise récemment par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (Dalloz actualité, 5 juill. 2021, art. P. Januel).
La loi Dupond-Moretti va donc modifier le délit pour lequel Éric Dupond-Moretti a été mis en examen. Un point politiquement sensible, même si – a priori – la nouvelle rédaction ne changera rien dans cette procédure (puisque la justice met justement en cause son objectivité). Par ailleurs, ce délit de prise illégale d’intérêts concernera dorénavant les magistrats, comme le souhaitaient les députés.
Rappel à la loi et avertissement pénal probatoire
Le rappel à la loi sera remplacé par un avertissement pénal probatoire (qui consistera à rappeler « les obligations résultant de la loi »), sauf si la personne a déjà été condamnée ou en cas de violences contre les personnes. Cette décision pourra être revue en cas de nouvelle infraction dans les deux ans.
Le gouvernement voulait un an, le Sénat trois ans, le compromis s’est arrêté sur deux.
Devoir de vigilance
Enfin, l’assemblée a imposé que les actions relatives au devoir de vigilance soient jugées par le Tribunal judiciaire de Paris e non le tribunal de commerce.
Sur le même thème
-
Gérald Darmanin face aux défis budgétaires de la justice
-
Le contrôle judiciaire d’un maire ne peut avoir pour effet de faire obstacle à l’exercice effectif de son mandat
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » des semaines du 26 mai et du 2 juin 2025
-
Question sur la constitutionnalité de la nouvelle définition de l’agression sexuelle adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale
-
Perquisitions : qu’importe l’occupant, pourvu qu’il soit présent
-
Incompétence du juge d’instruction pour un interrogatoire de première comparution suivi d’une mise en examen à l’étranger
-
[PODCAST] Quid Juris – Affaire Depardieu : la « victimisation secondaire » en débat
-
Quand le recours subrogatoire des tiers payeurs se heurte à la rigueur de la procédure pénale
-
Du placement sous contrôle judiciaire au stade de l’appel de l’ordonnance de mise en accusation
-
Abandon de famille et autorité de la chose jugée : des précisions bienvenues
Sur la boutique Dalloz
Code de l’avocat 2024, annoté et commenté
10/2023 -
11e édition
Auteur(s) : Stéphane Bortoluzzi, David Lévy, Anita Tanaskovic, Stéphanie Grayot-Dirx, Cécile Caseau-Roche, Gilles Pillet, Dupuis LAURENCE, Olivier Ziegler, François Molinié
Code de procédure pénale 2026, annoté
07/2025 -
67e édition
Auteur(s) : Coralie Ambroise-Castérot, Pascal Beauvais, Maud Léna