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Députés et sénateurs se sont entendus jeudi matin sur le projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire. Des compromis ont été trouvés, notamment sur le secret de l’avocat, les cours criminelles départementales et la définition du délit de prise illégale d’intérêts.
par Pierre Januelle 21 octobre 2021

Un secret du conseil, avec des exceptions
Alors que les députés avaient adopté à l’unanimité l’article 3 sur le secret de l’avocat en matière de conseil et défense pénale, les sénateurs étaient revenus sur cet article. Finalement, les parlementaires se sont entendus pour préserver le secret professionnel du conseil avec deux exceptions :
- dans les cas de fraude fiscale, corruption ou trafic d’influence (et blanchiment de ces délits) si les consultations ou pièces détenues par l’avocat ou son client établissent la preuve de leur utilisation aux fins de commettre ou de faciliter la commission de ces infractions ;
- lorsque l’avocat a fait l’objet de manœuvres ou actions aux fins de permettre, de façon non intentionnelle, la commission, la poursuite ou la dissimulation d’une infraction.
La disposition sur la présence de l’avocat dans les perquisitions n’a pas été retenue.
Pas d’exception pour l’encadrement des enquêtes du PNF
L’article 2 vise à encadrer les enquêtes préliminaires à trois ans (2 ans, renouvelable 1 an). Il n’y aura finalement pas de nouvelle exception pour la fraude fiscale, le trafic d’influence ou la corruption.
Par contre, une commission rogatoire internationale suspendra le délai.
Au bout de trois ans, le parquet devra donc ouvrir une instruction. Le grand retour du juge d’instruction, au moment même où les États généraux de la Justice réfléchissent à leur suppression.
Des cours criminelles généralisées en 2023
Autre point de dissensus : l’article 7 sur la généralisation des cours criminelles départementales, article que le Sénat a supprimé. Si les oppositions contre ces cours se sont adoucies, les sénateurs LR ne souhaitent pas généraliser dès à présent ce dispositif : ils souhaitaient que l’expérimentation prévue jusqu’en mai 2022 aille à son terme. La généralisation n’entrera en vigueur qu’au 1er janvier 2023, mais le Parlement devra l’acter à l’automne 2022.
Les avocats honoraires pourront être assesseurs dans les cours criminelles départementales mais pas aux assises.
Une modification du délit de prise illégale d’intérêts
Sur le délit de prise illégale d’intérêts, le Sénat l’a emporté et la rédaction a été précisée. Actuellement un responsable public peut être condamné si la justice établie qu’il avait un « intérêt quelconque » à la décision. L’intérêt ne devra plus être quelconque, mais de nature à compromettre son objectivité, son impartialité ou son indépendance. Il s’agissait d’une demande ancienne des élus locaux, reprise récemment par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (Dalloz actualité, 5 juill. 2021, art. P. Januel).
La loi Dupond-Moretti va donc modifier le délit pour lequel Éric Dupond-Moretti a été mis en examen. Un point politiquement sensible, même si – a priori – la nouvelle rédaction ne changera rien dans cette procédure (puisque la justice met justement en cause son objectivité). Par ailleurs, ce délit de prise illégale d’intérêts concernera dorénavant les magistrats, comme le souhaitaient les députés.
Rappel à la loi et avertissement pénal probatoire
Le rappel à la loi sera remplacé par un avertissement pénal probatoire (qui consistera à rappeler « les obligations résultant de la loi »), sauf si la personne a déjà été condamnée ou en cas de violences contre les personnes. Cette décision pourra être revue en cas de nouvelle infraction dans les deux ans.
Le gouvernement voulait un an, le Sénat trois ans, le compromis s’est arrêté sur deux.
Devoir de vigilance
Enfin, l’assemblée a imposé que les actions relatives au devoir de vigilance soient jugées par le Tribunal judiciaire de Paris e non le tribunal de commerce.
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Sur la boutique Dalloz
Code de procédure pénale 2022, annoté
06/2021 -
63e édition
Auteur(s) : Coralie Ambroise-Castérot; Jean-François Renucci; Jean-Paul Céré; Maud Léna
Commentaires
C'est le type même du compromis boiteux aux non dits redoutables.
L'absence de l'avocat lors des perquisitions et visites domiciliaires est regrettable. En effet, les policiers qui les exécutent ne manquent jamais de poser des questions sur les objets et documents découverts. C'est une faille des droits de la défense qu'ils ne se privent pas d'exploiter. On sait le genre de questions posées. Cette restriction entraîne également l'absence de l'avocat lorsque la personne mise en cause se voit demander le code d'accès de son téléphone portable ou smartphone. Puisque cette exploitation est assimilée à une perquisition.
Sur la prise illégale d'intérêt, on se prend à sourire. Les termes nouveaux ne changeront pas grand chose, à part permettre des classements sans suite plus nombreux. Quant à dire que ça ne changera rien pour Dupont Moretti, c'est une aimable plaisanterie. Comme c'est une loi de procédure elle s'appliquera immédiatement aux affaires en cours.
Il est tout de même consternant que la représentation nationale ait pu adopter "l'avertissement pénal probatoire" comme ersatz du défunt rappel à la loi, alors qu'il n'est pas un seul acteur, commentateur, ou usager de la justice pénale qui ne soit convaincu que le vice principal du système actuel réside dans l'ineffectivité de la sanction, qui anéantit tout effet dissuasif dans la tête du délinquant, et lui donne un sentiment d'impunité, surtout s'il est primaire. Quant à la simple faculté (et non l'obligation) de revoir rétroactivement la mesure dans les deux ans, elle pose un problème de constitutionnalité (non bis in idem), et s'avère gravement utopique au niveau du nécessaire combat contre l'aggravation constante de la petite délinquance qui empoisonne la vie de nos concitoyens. Nos parlementaires vivent-ils dans le même monde que nous ?