Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Comptes consolidés infidèles et comptes annuels infidèles : ne pas confondre

Si la présentation des comptes annuels consolidés est exclue du champ d’application du délit de présentation ou publication de comptes infidèles, elle peut, en cas de survalorisation frauduleuse des actifs, être poursuivie sous les qualifications de faux et/ou d’usage de faux.

par Julie Galloisle 11 mars 2021

En l’espèce, une société par actions porte plainte avec constitution de partie civile, le 16 novembre 2015, des chefs de présentation de comptes inexacts, de complicité de ce délit, et de non-dénonciation de faits délictueux. Cette société fait partie d’un groupe de sociétés n° 1 mondial du conseil immobilier aux entreprises, laquelle est présidée par la société CBRE I et qui a pour objet la réalisation d’investissements dans le domaine de l’hôtellerie par le biais d’acquisition de murs et/ou de fonds de commerce d’hôtellerie et la prise de participations dans des sociétés françaises ou étrangères exerçant dans le domaine de l’hôtellerie. Entre fin 2006 et début 2008, la société plaignante a acquis une centaine d’hôtels. Cependant, en 2009, après avoir clôturé un deuxième exercice consécutif déficitaire, plusieurs sociétés du sous-groupe ont fait l’objet d’une procédure collective avec ou sans poursuite d’activité, conduisant, en 2010, au remplacement de la société qui présidait la plaignante par une autre société.

La plaignante qui estimait avoir subi un préjudice financier en raison des agissements de sa présidente à l’époque des faits, a sollicité une expertise comptable auprès d’un cabinet qui a conclu que la seconde aurait procédé à une survalorisation des actifs de la première dans les comptes consolidés de 2009 afin de dissimuler les fautes de gestion commises au cours de son mandat. En effet, la valeur de ces actifs au 31 décembre 2009 s’élevait à la somme de 106 234 000 € alors que les comptes annuels de l’exercice pour l’année 2009, approuvés avec le soutien du commissaire aux comptes lors de l’assemblée générale des associés de la société plaignante du 23 juin 2010, faisaient état de la somme de 222 854 000 €, au titre des actifs, soit plus du double.

En suite de la plainte, une information judiciaire est ouverte, le 27 avril 2016, du chef de présentation de comptes annuels inexacts pour avoir dissimulé la situation d’une société par actions, susceptible d’avoir été commise lors de l’assemblée générale de 2010. Le 23 novembre 2018, le juge d’instruction rend cependant une ordonnance de non-lieu, laquelle est confirmée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel, saisie sur appel de la partie civile, au motif que ce sont les comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2009 qui ont été présentés à l’approbation de l’assemblée générale du 23 juin 2010. 

Pour rappel, dans un groupe de sociétés, les comptes consolidés sont destinés à présenter dans des comptes uniques et synthétiques la situation et le résultat du groupe, comme si les sociétés qui en sont membres en formaient qu’une seule entité comptable (v. A. Lepage, P. Maistre du Chambon et R. Salomon, Droit pénal des affaires, LexisNexis, 6e éd., 2020, spéc. n° 778). Et l’article L. 247-1, II, du code de commerce impose aux membres du directoire, du conseil d’administration ou aux gérants des sociétés visées à l’article L. 233-16 du même code, sous réserve des dérogations prévues à l’article L. 233-17, d’établir des comptes consolidés, qui comprennent un bilan, un compte de résultat consolidé et une annexe (C. com., art. L. 233-20, al. 1er), sans quoi ils se rendent coupables de délit d’omission, puni de 9 000 € d’amende.

Notre droit sanctionne donc le défaut d’établissement de comptes consolidés. Mais, comme le rappellent les juges du fond, « la présentation de comptes annuels consolidés infidèles n’est pas spécifiquement réprimée par les dispositions de l’article L. 242-6 du code de commerce ou par une autre disposition de ce code ». Il n’existe en effet pas, dans notre droit positif, de délit de présentation de comptes consolidés donnant une image infidèle du groupe de sociétés.

L’article L. 225-100, I, alinéa 4, du code de commerce, issu de la réforme du droit des sociétés intervenue en 2001 (L. n° 2001-420, 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, JO 16 mai), impose que la délibération annuelle de l’assemblée des actionnaires approuvant la gestion porte, outre sur les comptes annuels, sur les comptes consolidés de l’exercice écoulé, alors que jusqu’à cette loi, ces derniers devaient seulement être présentés à ladite assemblée (C. com., art. L. 225-100, al. 2, dans sa rédaction issue de l’ord. n° 2000-912 du 18 sept. 2000, JO 21 sept.). Les articles 241-3, 3°, et 242-6, 2°, du code de commerce, relatifs respectivement aux sociétés à responsabilité limitée et aux sociétés par actions, n’ayant cependant pas également été modifiés par le législateur de 2001, le champ d’application du délit, lequel doit être interprété strictement (C. pén., art. 111-4), ne recouvre que les comptes annuels, à l’exclusion des comptes consolidés.

Cette pénalisation des comptes consolidés inexacts a, pendant un temps, été envisagée par le sénateur Philippe Marini, chargé de la mission de modernisation du droit des sociétés (v. B. Bouloc, Les aspects de droit pénal, Journées d’études du projet Marini, déc. 1996, in La modernisation du droit des sociétés, éd. GLN, 1996, p. 69). Cette proposition n’a cependant pas été retenue par le législateur de 2001, pour plusieurs raisons : le contexte largement enclin à la dépénalisation et non à la pénalisation du droit des affaires, la relative imprécision des comptes consolidés par rapport aux comptes sociaux ainsi que l’absence, en droit français, d’un véritable droit des groupes, et ce, bien que le groupe, ou plus précisément l’intérêt poursuivi par le groupe de sociétés, prenne de plus en plus d’ampleur (comp. en mat. d’abus de biens sociaux, Crim. 4 févr. 1985, n° 84-91.581, aff. Rozemblum ; en mat. d’abus de confiance, Crim. 16 janv. 2013, n° 11-88.852, inédit, AJ pénal 2013. 408, obs. J. Gallois ; Rev. sociétés 2013. 710, note M.-E. Boursier ; plus largement, v. not. F. Stasiak, Groupe de sociétés et responsabilité pénale : de l’esquive à l’esquisse, Dr. sociétés 2017. Étude n° 16).

Certes, dans un arrêt demeuré inédit, rendu moins d’un an avant la présente décision, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé un arrêt d’appel au motif que les juges du fond, saisis par la prévention de faits de présentation de bilans inexacts au titre des deux sociétés s’en prétendant victimes, devaient néanmoins s’assurer de la sincérité des comptes de ces dernières, « la présentation de comptes consolidés au niveau du groupe ne pouvant avoir pour effet de dispenser les sociétés de ce groupe de présenter des comptes sincères » (Crim. 4 mars 2020, n° 18-86.189, inédit, Dr. sociétés 2020. Comm. n° 56, note R. Salomon). En clair, la régularité des comptes consolidés ne faisait aucunement obstacle au délit de présentation des comptes annuels des sociétés composant le groupe. La société demanderesse au pourvoi n’avait, en notre occurrence, pas manqué de faire valoir cet argument, soutenant que « la circonstance qu’une société soit soumise, avec les autres entités du même groupe, à l’obligation de présenter des comptes consolidés n’est pas de nature à l’exonérer de l’obligation de présenter des comptes sociaux fidèles et sincères ».

Mais, pour la Cour de cassation, une telle omission ne pouvait ici être reprochée à la cour d’appel qui a, « à bon droit […] considéré que la présentation des comptes annuels consolidés, [était la] seule à avoir été effectuée, selon ses constatations, lors de l’assemblée générale du 23 juin 2010 ». En l’espèce, les juges du fond avaient relevé une survalorisation des actifs. Selon eux en effet, les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2009 de la société demanderesse avaient été établis en valorisant les actifs immobiliers, à savoir les hôtels, selon la méthode dynamique, déjà utilisée lors des deux exercices précédents, qui prend en compte les flux futurs espérés de l’exploitation après rénovation des hôtels acquis. La chambre de l’instruction justifie même cette valorisation en considérant que « le recours à cette méthode apparaît pertinent en raison de la signature, à l’issue de la procédure de conciliation ouverte à la demande de la société [plaignante] qui rencontrait des difficultés, d’un accord signé le 15 juin 2009 avec les principaux créanciers de la société et homologué par le président du tribunal de commerce de Paris, en vertu duquel la société qui [est devenue sa présidente en 2010], désignée comme président du groupe, a élaboré un plan prévoyant la cession d’une dizaine d’hôtels ainsi que la poursuite de l’activité des autres établissements assortie des travaux nécessaires ». Ils ont également considéré que « c’est à la suite d’une erreur que le cabinet [chargé de l’expertise comptable] a évalué le montant des travaux restant à effectuer et pris en compte pour l’évaluation desdits actifs, à un montant de 50 millions d’euros, alors qu’un montant de 23 millions d’euros figure dans l’annexe des comptes consolidés ». Ainsi, « par l’effet de la cession d’une partie des actifs, le périmètre du portefeuille hôtelier s’est trouvé réduit à cinquante-deux hôtels, ce qui a conduit le cabinet Deloitte, qui a procédé à l’évaluation des actifs, à chiffrer à 22,7 millions d’euros le montant des travaux à entreprendre et à préciser que cette diminution de 54 % s’expliquait par une meilleure négociation des devis, une rationalisation des travaux et la suppression des travaux pour treize hôtels supplémentaires en voie de cession ».

Et, comme pour conclure ce débat, la cour d’appel a même ajouté que, « à supposer que les dirigeants du groupe aient commis une erreur en engageant l’ensemble des fonds disponibles pour finaliser les acquisitions d’hôtels en Allemagne, il ne saurait en être déduit une présentation inexacte des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009 par survalorisation des actifs puisque la méthode des flux futurs était justifiée par la perspective de poursuite de l’activité à la suite de l’homologation de l’accord de conciliation et la réduction significative du portefeuille hôtelier à la suite des cessions envisagées ». Aussi, les juges d’appel s’étaient-ils assurés que le délit de présentation de comptes annuels infidèles n’était pas caractérisé. Le pourvoi devait donc être rejeté.

Notons que l’image infidèle des comptes consolidés n’échappe pas, pour autant, à toute répression. Comme le précisent les juges du second degré, dans l’hypothèse d’une survalorisation frauduleuse des actifs, la présentation de ces comptes consolidés qui en résulte peut recevoir les qualifications de faux et d’usage de faux (C. pén., art. 441-1). Les comptes consolidés sont en effet des écrits approuvés par les associés ou actionnaires, de sorte qu’ils peuvent valoir à titre de preuve, outre le fait qu’ils peuvent également avoir été publiés. Précisons au reste, même si telle n’était pas la situation, que dans le cas où il serait question d’une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le délit d’informations fausses ou trompeuses pourrait également être reproché (C. mon. fin., art. L. 465-3-2). L’importance du choix de la qualification pénale aux fins de fonder les poursuites constitue ici, à n’en pas douter, un véritable enjeu en termes d’action publique.