- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Marché intérieur - Politique communautaire
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Chômage et emploi
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Retraite
- > Rupture du contrat de travail
- > Temps de travail
- Avocat
L’article 910-4 du code de procédure civile oblige les parties à concentrer leurs prétentions dans leur premier jeu de conclusions. Une partie ne saurait donc se borner à solliciter la réformation du jugement entrepris pour ultérieurement, dans un nouveau jeu de conclusions, présenter ses prétentions. Mais cette règle ne produit guère de conséquences en matière de partage. Car toute prétention doit être appréhendée comme une « défense » à celle formée par l’adversaire.
par Nicolas Hoffschir, Maître de conférences à l'Université d'Orléansle 22 juin 2022

Une fois n’est pas coutume, c’est la première chambre civile qui a été amenée à se prononcer sur les conséquences des réformes récentes de la procédure d’appel. Mais la complexité des questions soulevées l’a conduite à solliciter les lumières des magistrats composant la deuxième chambre civile.
Chacun sait que, issu du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’article 910-4 du code de procédure civile (applicable en matière d’appel avec représentation obligatoire) impose aux parties, à peine d’irrecevabilité, de présenter dans leur premier jeu de conclusions adressées à la cour d’appel l’ensemble de leurs prétentions sur le fond ; toutefois, elles peuvent toujours, tant que l’ordonnance de clôture n’a pas été rendue, soulever des prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait (C. pr. civ., art. 910-4).
L’application de cette règle donne lieu à quelques originalités en matière de partage.
L’irrecevabilité des prétentions ne figurant pas dans le dispositif des premières conclusions
Dans l’arrêt commenté, à la suite de la dissolution d’un pacte civil de solidarité, un juge aux affaires familiales avait été saisi afin de régler les intérêts patrimoniaux des anciens partenaires. Le juge ne s’était pas dérobé à cette tâche et avait statué sur un certain nombre de prétentions ayant trait au partage de l’indivision qui existait entre les parties. Partiellement déçu de la décision du juge aux affaires familiales, l’un des anciens partenaires avait interjeté appel et, dès ses premières conclusions, avait demandé dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement à l’égard de certains chefs de dispositif, son infirmation pour le surplus et le rejet de l’ensemble des demandes formées par son adversaire. Dans un second jeu de conclusions, il avait saisi la cour d’un certain nombre de prétentions et, notamment, de demandes tendant à ce que diverses indemnités soient fixées à un certain montant différent de celui retenu par le premier juge. La cour d’appel a estimé que ces demandes, exprimées pour la première fois dans le second jeu de conclusions, étaient irrecevables en application de l’article 910-4 du code de procédure civile. Le pourvoi formé tentait de soutenir que l’appelante n’avait pu restreindre l’étendue de la saisine de la cour d’appel alors que ses premières conclusions demandaient l’infirmation de tous les chefs de dispositif à l’exception de certains, bien identifiés, dont il était demandé la confirmation. Il a été rejeté par la Cour de cassation.
Le rejet du pourvoi est logique, mais la Cour de cassation aurait pu en indiquer plus clairement les raisons. Elles sont pourtant simples. Assurément, une partie doit aujourd’hui demander la réformation ou l’annulation d’un jugement dans le dispositif de ses conclusions : lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (Civ. 2e, 3 févr. 2022, n° 20-19.753 NP ; 3 mars 2022, n° 20-23.446 NP ; 4 nov. 2021, n° 20-16.208 NP ; 30 sept. 2021, n° 20-15.674 NP ; 1er juill. 2021, n° 20-10.694 P, Dalloz actualité, 23 juill. 2021, obs. C. Lhermitte ; D. 2021. 1337 ; ibid. 2022. 625, obs. N. Fricero
; AJ fam. 2021. 505, obs. J. Casey
; 20 mai 2021, n° 20-13.210 P, Dalloz actualité, 4 juin 2021, obs. C. Lhermitte ; D. 2021. 1337
; ibid. 2022. 625, obs. N. Fricero
; AJ fam. 2021. 505, obs. J. Casey
; 17 sept. 2020, n° 18-23.626 P, Dalloz actualité, 1er oct. 2021, obs. C. Auché et N. De Andrade ; D. 2020. 2046
, note M....
Sur le même thème
-
Responsabilité du commissaire de justice et caractère exécutoire du titre fondement de la saisie
-
Appel dématérialisé : sans l’avis électronique de réception, ce n’est pas bon
-
Déclaration d’appel et conclusions notifiées au ministère public : quelle sanction en cas d’erreur sur le destinataire ?
-
Vers une déjudiciarisation de la saisie des rémunérations confiée aux commissaires de justice
-
L’extraordinaire histoire de l’article 750-1 du code de procédure civile : le rétablissement
-
Clauses attributives de juridiction asymétriques
-
Règlement Bruxelles II bis : compétence en cas de déménagement
-
Règlement Bruxelles I bis : notion de « grands risques » en matière d’assurance
-
Projet de réforme de la justice économique : mise en place d’une double expérimentation
-
Sur la concentration des moyens et des demandes indemnitaires devant le juge pénal en cas de relaxe