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La concentration des prétentions devant la cour d’appel de renvoi

Devant la cour d’appel de renvoi après cassation, les prétentions nouvelles sont recevables si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique diffère, ou si elles en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Il appartient dès lors à la cour d’appel de renvoi de rechercher, au besoin d’office, si les demandes qui lui sont soumises ne tendent pas aux mêmes fins que la demande initiale sur laquelle il avait été statué par le chef de l’arrêt atteint par la cassation ou n’en constituent pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

La concentration des prétentions devant la cour d’appel de renvoi est à l’honneur. Au moyen du présent arrêt, la deuxième chambre civile apporte de nouvelles précisions intéressantes.

Un particulier contracte un contrat d’assurance-vie. À une certaine date et sous une certaine condition, il est prévu que l’assuré pourrait solliciter de l’assureur le paiement d’une somme précise augmentée de diverses valorisations et autres bonus. L’assureur lui indique in fine un capital exigible qui se trouve en-deçà du montant prévu. L’assuré, contestant ce montant, assigne l’assureur en paiement ainsi qu’en dommages-intérêts pour résistance abusive.

Par jugement du 5 septembre 2017, un tribunal de grande instance rejette ces demandes. Ce jugement est confirmé par l’arrêt d’une cour d’appel le 12 septembre 2019. Sur pourvoi, cet arrêt est partiellement cassé par un arrêt du 8 juillet 2021 (n° 19-24.199). La cassation n’atteint que les chefs de jugement ayant rejeté les demandes de l’assuré tendant à la condamnation de l’assureur à lui verser une certaine somme au titre du contrat d’assurance-vie et une autre au titre de la résistance abusive. L’assuré saisit alors une cour d’appel renvoi.

Devant la cour d’appel de renvoi, l’assuré formule une demande tendant au paiement d’une pension annuelle à compter d’une certaine date ainsi qu’au versement sur le compte assurance vie d’une certaine somme. La cour d’appel de renvoi juge ces prétentions nouvelles et, en conséquence, irrecevables, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, au motif qu’il ne s’agissait pas de l’une des demandes visées par le moyen de cassation et soumise à la Cour de cassation.

Un nouveau pourvoi est formé par l’assuré pris du défaut de base légale au regard des articles 565, 566 et 633 du code de procédure civile. Selon lui, il appartenait à la cour d’appel de renvoi de vérifier, au besoin d’office, si la prétention, quoique nouvelle, n’échappait pas à l’impératif de concentration en application des articles 565 (demandes tendant aux mêmes fins) ou 566 (demandes accessoires, conséquentielles ou complémentaires) rendus applicables par l’article 633 du code de procédure civile.

La deuxième chambre civile lui donne raison, non seulement quant à l’office général de la cour d’appel de renvoi dans le maniement de l’impératif de concentration, mais également et plus notablement dans la compréhension même qu’il faut avoir de l’article 564 du code de procédure civile devant la cour d’appel de renvoi.

Au visa combiné des articles 625, alinéa 1er, 633, 565 et 566 du code de procédure civile, la Cour énonce que « devant la cour d’appel de renvoi après cassation, les prétentions nouvelles sont recevables si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, ou si elles en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire » (§ 10). Ce conclusif se comprend – et même s’éclaire – à la lecture conjointe du paragraphe en faisant application : en se déterminant comme elle l’a fait, « sans rechercher, même d’office, si les demandes qui lui étaient soumises ne tendaient pas aux mêmes fins que la demande...

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