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Concentration des prétentions en cause d’appel : compétence et office du juge

L’article 910-4 du code de procédure civile ne confère à la cour d’appel, seule compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 du même code et 910-4 précité, que la simple faculté de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une demande en appel, qui n’est pas d’ordre public.

Le principe de concentration des prétentions en cause d’appel, actuellement prévu à l’article 910-4 du code de procédure civile et prochainement à l’article 915-2, alinéa 2, du même code (suivant le décr. n° 2023-1391 du 29 déc. 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, applicable au 1er sept. 2024), est au cœur de l’arrêt du 21 décembre 2023 appelé à publication au Bulletin.

Appel d’un jugement prud’homal est relevé. L’appelant fait valoir des prétentions sur le fond postérieurement à son premier jeu d’écritures – ou plus exactement : postérieurement aux dernières conclusions déposées dans le délai pour conclure fixé à l’article 908 du code de procédure civile. L’intimé ne saisit ni le conseiller de la mise en état (CME) ni la cour d’appel afin de faire constater l’irrecevabilité tirée de la nouveauté des prétentions, ce que la cour d’appel souligne. Cette dernière examine les demandes nouvelles et y fait droit sans relever d’office leur tardiveté en application de l’article 910-4 du code de procédure civile. L’intimé se pourvoit en cassation. En substance, il fait valoir deux arguments. Tout d’abord, il estime que la cour d’appel devait relever d’office l’irrecevabilité des prétentions tardives en application dudit article 910-4. Ensuite, il considère que la cour d’appel a méconnu sa compétence en affirmant que le moyen tiré de l’article 910-4 du code de procédure civile devait être soulevé devant le CME.

La Cour de cassation était donc amenée à préciser la répartition des compétences ensemble l’office du juge relativement à l’article 910-4 du code de procédure civile.

Sa réponse est ciselée : « L’article 910-4 du code de procédure civile ne confère à la cour d’appel, seule compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 du même code et 910-4 précité, que la simple faculté de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une demande en appel, qui n’est pas d’ordre public » (pt 9). Le pourvoi est rejeté sur ce motif.

Ce faisant, la deuxième chambre civile rend un arrêt important en pratique, emportant pleine approbation tant sous l’angle de la compétence que sous celui de l’office du juge.

La compétence de la cour d’appel

Sous l’angle de la compétence, la réponse était courue : par un avis remarqué du 11 octobre 2022 (Civ. 2e, avis, 11 oct. 2022, n° 22-70.010, Dalloz actualité, 18 oct. 2022, obs. R. Laffly ; D. 2022. 2015 , note M. Barba et T. Le Bars ; ibid. 2023. 915, chron. F. Jollec, C. Bohnert, S. Ittah, X. Pradel, C. Dudit et J. Vigneras ; Rev. prat. rec. 2022. 5, chron. O. Cousin et O. Salati ; Procédures 2022. 268, note S. Amrani-Mekki), la deuxième chambre civile s’est prononcée en faveur de la compétence exclusive de la seule cour d’appel pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile. Par cet arrêt du 21 décembre 2023, la deuxième chambre civile procède donc à la simple confirmation de sa jurisprudence – profitant même opportunément de l’occasion pour la réitérer sous le rapport de l’article 564 qui ne se trouvait pas dans la discussion.

Cette répartition des compétences est-elle reconfigurée par le décret du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel ? Nullement. Désormais, dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire avec mise en état, les attributions du CME sont déterminées par un sous-paragraphe autonome (futur art. 913 à 913-8). Le champ de compétence du CME n’est plus déterminé partiellement par renvoi aux dispositions gouvernant le champ de compétence du juge de la mise en état (JME) devant le...

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