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Concentration des prétentions sur renvoi après cassation, la leçon de choses de la Cour de cassation

Pour examiner la recevabilité de demandes au regard du principe de concentration des prétentions posé par l’article 910-4 du code de procédure civile, la cour de renvoi doit considérer non pas le dispositif des premières conclusions notifiées par l’appelant sur renvoi après cassation, mais celui des premières conclusions remises par l’appelant à la cour d’appel dont la décision a été cassée.

Un salarié relève appel d’un jugement du conseil de prud’hommes et, selon arrêt du 6 juin 2018, la cour d’Amiens l’infirme en toutes ses dispositions. La société est condamnée à lui payer diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité contractuelle, de dommages-intérêts pour licenciement nul ainsi qu’au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et des congés payés y afférents. Par arrêt du 8 janvier 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule cet arrêt, mais seulement en ce qu’il condamne la société à payer au salarié la somme de 244 810 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la somme de 24 481 € au titre des congés payés. Saisie sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Douai, le 23 avril 2021, déclare la saisine recevable mais, dans les limites de la cassation, confirme le jugement. Le salarié forme un pourvoi en reprochant à la cour d’appel son refus de statuer au vu des dernières conclusions motif pris qu’il s’était borné dans le dispositif de ses premières écritures à conclure à la réformation de la décision sans formuler de prétentions sur les demandes tranchées dans le jugement rendu le 6 décembre 2016 par le conseil des prud’hommes d’Amiens, de sorte que la cour n’était pas saisie de prétentions relatives à ces demandes. La deuxième chambre civile casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai et renvoie les parties devant la même cour autrement composée. La solution est celle-ci :

« Vu les articles 910-4 et 954, alinéa 3 et 1037-1 du code de procédure civile :

8. Il résulte du premier de ces textes qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, et du second, que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

9. Il résulte du dernier de ces textes que, lorsque la connaissance d’une affaire est renvoyée à une cour d’appel par la Cour de cassation, ce renvoi n’introduit pas une nouvelle instance, la cour d’appel de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l’entier litige tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, l’instruction étant reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.

10. Ainsi, la cassation de l’arrêt n’anéantit pas les actes et formalités de la procédure antérieure, et la cour d’appel demeure saisie des conclusions remises à la cour d’appel initialement saisie.

11. Il s’ensuit que le principe de concentration des prétentions résultant de l’article 910-4 s’applique devant la cour d’appel de renvoi, non pas au regard des premières conclusions remises devant elle par l’appelant, mais en considération des premières conclusions de celui-ci devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.

12. Pour confirmer le jugement, l’arrêt retient que le dispositif des premières conclusions remises devant elle par l’appelant ne comporte aucune demande à l’encontre de la société et que c’est dans les conclusions déposées dans un second temps qu’une demande en ce sens a été formulée. Il ajoute que M. [F] se borne, dans le dispositif de ses conclusions, à conclure à la réformation de la décision sans formuler de prétentions sur les demandes tranchées dans le jugement rendu le 6 décembre 2016 par le conseil des prud’hommes d’Amiens.

13. En statuant ainsi, en prenant en compte, non le dispositif des premières conclusions de l’appelant remises à la cour d’appel dont la décision a été cassée, mais celui des premières conclusions de l’appelant devant elle, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

Choses vues (à Douai et ailleurs)

La cour d’appel de Douai avait estimé que « l’article 954 du code de procédure civile fait désormais obligation aux parties de récapituler leurs prétentions sous forme de dispositif dans les conclusions, la cour ne statuant que sur les prétentions visées dans le dispositif, lesquelles auront par ailleurs été toutes présentées, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, dès le premier jeu de conclusions notifiées devant la cour ». C’est vrai. Mais devant la cour d’appel statuant comme juridiction d’appel, pas sur renvoi après cassation.

On comprend de l’énoncé du moyen que dans des premières conclusions notifiées le 5 juin 2020, le salarié avait, notamment, demandé à la cour de « dire que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence qui lui est due, est d’un montant brut de 162 639,99 €, outre les congés payés y afférents, soit 16 263,99 € », puis dans des conclusions n° 2 notifiées le 27 novembre 2020, de « dire...

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