- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Conciliateurs de justice : formation obligatoire par l’ENM dès janvier 2019
Conciliateurs de justice : formation obligatoire par l’ENM dès janvier 2019
par Thomas Coustetle 7 novembre 2018
Le décret n° 2018-931 du 29 octobre 2018 réforme le statut de ces auxiliaires de justice, jusqu’ici régi par le décret n° 78-381 du 20 mars 1978. Selon l’ancien texte, ces collaborateurs occasionnels devaient uniquement justifier d’une expérience en matière juridique d’au moins trois ans. La formation initiale devient obligatoire à partir du 1er janvier prochain.
Elle sera assurée par l’École nationale de la magistrature (ENM) et se tiendra sur une journée la première année de leur entrée en fonction. Sur le même modèle, une formation continue leur sera assurée « au cours de la période de trois ans ».
Le texte modifie les conditions de nomination. À l’issue de la période initiale d’un an, le conciliateur pourra être renouvelé « pour trois ans », contre deux auparavant. Chaque cour d’appel tiendra pour son ressort une « liste des conciliateurs de justice » actualisée chaque année, à l’image du dispositif – « perfectible » – qui existe aussi pour les médiateurs (v. Le Droit en débats, 29 oct. 2018, par F. Vert).
Par ailleurs, cet auxiliaire de justice adressera tous les ans un rapport d’activité au magistrat coordonnateur des « tribunaux d’instance ».
Le conciliateur est un professionnel de justice chargée, avec le médiateur de justice, de rechercher une solution amiable au litige. À la différence de son homologue, le conciliateur exerce à titre bénévole.
Selon les dernières statistiques (2015), les conciliateurs étaient 1 919 en France. Le ministère a lancé en mars 2017 une campagne de recrutement de 600 collaborateurs supplémentaires censés renforcer les nouvelles missions que la réforme de la justice souhaite leur attribuer.
Le processus amiable est, en effet, le fer de lance de l’actuelle réforme de la procédure civile voulue par la Chancellerie. Le projet de loi prévoit d’étendre, à peine d’irrecevabilité, le mode amiable aux conflits de voisinage et à tous litiges portant sur une créance dont le montant maximum, serait, selon la direction des affaires civiles, de 5 000 €.
Le texte est actuellement en discussion devant l’Assemblée nationale.
Sur le même thème
-
Saisine d’une cour d’appel incompétente : revirement sur la sanction
-
La qualification procédurale de la « demande » de déchéance du droit aux intérêts formulée par la caution
-
Défaut de pouvoir du JME de statuer, au cours de la procédure de conversion en divorce, sur la demande de révision de la pension alimentaire fixée en conséquence de la séparation de corps
-
Sur la « compétence » matérielle du juge de l’honoraire et son appréciation stricte
-
Action paulienne et créance certaine en son principe
-
Seul le second avis de fixation qui se substitue au précédent avis irrégulier fait courir le délai d’avoir à faire signifier la déclaration de saisine
-
Appel unique d’une partie tenue à garantie, photographie d’une procédure complexe à développer
-
Erreur dans la désignation d’une partie : vice de fond ou vice de forme ?
-
La société n’ayant pas encore fait le choix d’un nouveau siège social mentionne valablement son adresse inscrite au registre
-
Recours devant la Cour d’appel de Paris contre les décisions de l’Autorité de la concurrence : brevet de conventionnalité pour l’article R. 464-13 du code de commerce