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Pour statuer, la cour d’appel ne doit porter une appréciation que sur les moyens que les parties formulent expressément dans leurs conclusions à l’appui de leurs prétentions sur le litige ou sur les motifs du jugement déféré que l’intimé est réputé avoir adopté dans les conclusions prévues par le dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile.
par Romain Lafflyle 5 juillet 2019
Aucun infléchissement à l’horizon quant au formalisme et au rigorisme des écritures en appel. Interprétant l’article 954 du code de procédure civile, dont on rappellera qu’il figure au chapitre III « Dispositions communes » aux matières contentieuse et gracieuse, la Cour de cassation donne à nouveau la mesure des exigences attendues pour les conclusions devant la cour d’appel.
Se prévalant de plusieurs créances constatées dans différentes décisions de justice, une compagnie d’assurances sollicite du tribunal d’instance la saisie des rémunérations de son débiteur qui, après avoir formé des contestations, relève appel devant la cour d’appel de Chambéry du jugement qui avait autorisé la saisie. L’assureur intimé forme appel incident et la cour autorise la saisie des rémunérations à hauteur de 115 818,60 € en principal et intérêts et rejette toute autre demande. L’appelant forme alors un pourvoi en reprochant notamment à la cour d’appel, dans l’une des branches de son moyen qui sera la seule finalement retenue : « alors que toute décision devant être motivée, les juges d’appel doivent expressément réfuter les motifs du jugement qu’ils infirment ; que le jugement avait déduit de la dette principale de la société MMA, la créance de M. L. au titre des intérêts sur sa créance à concurrence de la somme de 27 418,23 € établie par un huissier de justice ; qu’en s’abstenant d’indiquer les motifs qui l’ont conduite à ne pas déduire cette somme de la créance de la société MMA sur M. L., la cour d’appel a entaché son arrêt d’un défaut de motifs, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ».
La deuxième chambre civile rejette le pourvoi en ces termes : « Mais attendu que la cour d’appel, à laquelle est demandée l’infirmation ou l’annulation du jugement d’une juridiction du premier degré ne doit, pour statuer à nouveau en fait et en droit, porter une appréciation que sur les moyens que les parties formulent expressément dans leurs conclusions à l’appui de leurs prétentions sur le...
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