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Concurrence déloyale, contrefaçon de marque et liberté de commerce et d’industrie
Concurrence déloyale, contrefaçon de marque et liberté de commerce et d’industrie
D’anciens concessionnaires ayant poursuivis l’exploitation de la marque qu’ils avaient antérieurement en licence (en la reproduisant dans le code source de leur site web et en exploitant un sigle proche à titre d’enseigne commerciale) ont été assignés par leur ex-concédant en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce. Opposant d’abord l’incompétence du tribunal saisi, puis le caractère générique de leur sigle, ce contentieux interroge tant sur le périmètre de l’action en concurrence déloyale, que sur l’utilisation de la marque d’un tiers dans le code source d’un site web et la distinctivité des signes en litige dans le cadre d’une action en concurrence déloyale.
par Carole Couson-Warlop, Avocate spécialiste en droit de la propriété intellectuelle, Artlexle 28 septembre 2022
La société CHORUS est à la tête d’un réseau international spécialisé dans la signalétique, proposant diverses solutions de communication visuelle (décoration de vitrine, marquage de véhicule, enseigne lumineuse, kakemono, adhésif, etc.). En fin d’année 2008 et début d’année 2009, elle a concédé des licences de marques (« PANO » et « PANO BOUTIQUE ») aux sociétés OLPP COMMUNICATION, LMPS-PUB et NICOM, ainsi qu’à Monsieur X., pour une durée de sept ans, renouvelables par période d’un an par tacite reconduction, sauf dénonciation avec préavis de six mois.
En septembre 2015, par un courrier commun, les sociétés OLPP COMMUNICATION, LMPS-PUB, NICOM et Monsieur X. ont indiqué au concédant leur souhait de bénéficier de nouvelles conditions à leur licence de marque. À défaut d’accord entre les parties sur ces nouvelles conditions, les concessionnaires ont finalement notifié au concédant le non renouvellement de leurs contrats de licence de marque.
Un litige est alors né entre la société CHORUS et les sociétés OLPP COMMUNICATION, LMPS-PUB, NICOM, et Monsieur X., concernant d’une part, la rupture des contrats de licence de marque et, d’autre part, l’usage par les anciens concessionnaires de signes que la société CHORUS estime illicites en ce qu’ils créeraient un risque de confusion avec ses propres signes distinctifs et notamment sa marque « PANO ».
En janvier 2016, la société CHORUS a assigné ses anciens concessionnaires devant le tribunal de commerce de Bordeaux, sollicitant sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1240 du code civil notamment le paiement des redevances jusqu’à l’échéance des contrats litigieux et des dommages et intérêts au titre de la rupture brutale des relations commerciales et des actes de concurrence déloyale et du parasitisme.
La présente étude ne porte pas sur l’appréciation de la rupture des relations contractuelles pour laquelle la Cour de cassation a jugé, au visa de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen considérant qu’il n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. L’étude se concentre sur l’analyse des actes de concurrence déloyale et le parasitisme reprochés par la société CHORUS à ses anciens concessionnaires.
Le tribunal de commerce de Bordeaux s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la société CHORUS « d’usurpation et tentatives d’appropriation des marques PANO PUBLICITE, PAO PUBLICITE et SIGN’SERVICES » par les défenderesses et a renvoyé, en conséquence, les parties devant le tribunal de grande instance de Bordeaux. Il a considéré que la demande de la société CHORUS portait sur la protection de ses marques et relevait donc de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires, en application du décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 fixant le siège et le ressort des juridictions en matière de propriété intellectuelle.
La société CHORUS a interjeté appel du jugement soulignant qu’elle n’avait formulé aucune demande au titre de la contrefaçon de marque, que la création par les intimés à la suite de la rupture des contrats de licence, d’un réseau concurrent utilisant des signes distinctifs proches des siens constituait des actes de concurrence déloyale et parasitaire.
Du périmètre respectif de l’action en contrefaçon et de l’action en concurrence déloyale
Les intimés prétendent que la demande de la société CHORUS au titre de la concurrence déloyale relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Bordeaux car elle fonde l’intégralité de son argumentation sur la contrefaçon de ses marques antérieurement concédées en licence. La cour d’appel infirme cependant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux, considérant que la société CHORUS n’invoque pas une contrefaçon de ses marques, mais une poursuite de leur utilisation...
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