Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Condamnation d’un élu pour le contenu de son « mur » Facebook : pas de violation de la Convention

Les juridictions françaises n’ont pas porté une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression en condamnant pour provocation à la haine raciale un élu qui avait mis six semaines à supprimer de son mur Facebook des messages haineux publiés sur son mur Facebook par un tiers. 

par Sabrina Lavricle 16 septembre 2021

En octobre 2011, le requérant, alors candidat pour le Front national aux élections législatives à Nîmes, posta sur le mur de son compte Facebook dont l’accès était ouvert au public un billet visant son adversaire UMP de l’époque, adjoint du maire sortant, se félicitant du lancement du site internet du FN et raillant celui du parti de son adversaire (en indiquant qu’il « affich[ait] en une un triple zéro prédestiné »). Deux lecteurs réagirent à cette publication en postant à leur tour des messages concernant le « bilan » de l’édile sortant (« Ce grand homme a transformé Nîmes en Alger, pas une rue sans son khebab et sa mosquée ; dealers et prostituées règnent en maître […] …. Merci [F.] et kiss à Leila ([L.])…. » ; « Des bars à chichas de partout en centre-ville et des voilées …. Voilà ce que c’est Nîmes, la ville romaine soi-disant… L’UMP et le PS sont des alliés des musulmans » etc.).

Le 26 octobre 2011, Leila T., la compagne de F. P., l’élu visé à travers ces messages, dénonça les faits au parquet. Le 27 octobre, le requérant posta sur son mur Facebook un nouveau message invitant les internautes à surveiller leurs commentaires mais ne supprima aucun contenu. Celui-ci ainsi que les deux auteurs des commentaires furent poursuivis pour provocation à la haine ou à la violence à l’égard d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, nation, race ou religion déterminée, et condamnés par le tribunal correctionnel puis la cour d’appel de Nîmes. Le requérant, en particulier, fut reconnu coupable en sa qualité de producteur d’un site de communication au public en ligne mettant à disposition du public des messages adressés par des internautes (art. 93-3 de la loi du 29 juill. 1982), pour ne pas avoir retiré promptement les messages litigieux. Il se pourvut en cassation, invoquant notamment la violation de la liberté d’expression, mais son pourvoi fut rejeté au motif que le délit de provocation était caractérisé et qu’il entrait dans les restrictions prévues au paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention.

Devant la Cour européenne, le requérant soutenait que sa condamnation pénale, en raison de propos publiés par des tiers sur le mur de son compte Facebook, était contraire à l’article 10 de la Convention. Il faisait valoir pour l’essentiel que le premier commentaire avait été retiré par son auteur moins de 24 heures après sa publication, qu’une plus grande liberté d’expression devait être accordée en période électorale, et que la responsabilité qu’on avait fait peser sur lui en tant que producteur était excessive dès lors que les auteurs directs des propos avaient été identifiés et sanctionnés.

Dans sa réponse, la Cour relève que la condamnation du requérant a constitué une ingérence dans son droit à la liberté d’expression, qui ne peut être justifiée qu’à la condition d’avoir été prévue par la loi, d’avoir poursuivi un but légitime et d’avoir été nécessaire au sens du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention.

Sur la légalité de l’ingérence, le requérant se plaignait de l’application à son encontre des articles 23, alinéa 1er, et 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. Sur ce dernier texte en particulier, la Cour constate que si la responsabilité du titulaire d’un compte Facebook pour des propos diffusés sur son mur ne faisait pas encore l’objet d’une jurisprudence spécifique, la solution retenue faisait néanmoins partie des raisonnements prévisibles (§ 72). Et comme le requérant contestait en réalité la nécessité de l’ingérence sous couvert de sa prétendue absence de prévisibilité (qu’il n’avait par ailleurs jamais invoquée devant les juridictions internes), elle « ne voit pas de raison de conclure que l’ingérence n’aurait pas été prévue par la loi » (§ 73). L’ingérence était en outre légitime puisqu’elle visait à protéger la réputation ou les droits d’autrui, ainsi que le prévoit l’article 10, § 2.

Pour savoir si elle était « nécessaire dans une société démocratique », la Cour est amenée à rechercher si la décision prise par les autorités reposait sur des motifs pertinents et suffisants dans les circonstances de la cause (v. déjà, s’agissant d’un portail d’informations sur internet, CEDH 16 juin 2015, Delfi As c/ Estonie [GC], no 64569/09, § 142, Dalloz actualité, 30 juin 2015, obs. S. Lavric ; JCP 2015. 798, obs. K. Blay-Grabarczy ; ibid. Doctr. 845, no 18, obs. F. Sudre ; JDI 2016, chron. 8, obs. S. Millan; CCE 2015. Comm. 68, note G. Loiseau ; RJPF 2015/7-8, no 2, obs. M. Baillat-Devers ; RLDI 2015/117, no 3793, obs. L. Caron ; ibid. 2015/118, no 3812, note E. Derieux ; Gaz. Pal. 12 sept. 2015, no 255, p. 20, obs. J. Andriantsimbazovina ; ibid. 1er oct. 2015, no 274, p. 20, obs. P. Piot ; Légipresse 2015. 501, obs. C. Bigot ; v. C. Féral-Schuhl, Praxis Cyberdroit, 2020-2021, chap. 624 - Gestionnaires de forum de discussion, 624.14. Contrôle effectif du contenu). Pour cela, elle s’emploie à vérifier différents éléments : le contexte des commentaires, les mesures prises pour retirer les messages publiés, la possibilité que leurs auteurs directs soient tenus pour seuls responsables et les conséquences pour le requérant de la procédure interne.

Sur le contexte, la Cour constate d’emblée que les propos en cause, visant explicitement la communauté musulmane en l’associant à la délinquance et à l’insécurité dans la ville de Nîmes, étaient « de nature clairement illicite » car de nature à « susciter un fort sentiment de rejet et d’hostilité envers le groupe des personnes de confession musulmane, réelle ou supposée » (§ 81). Sur le périmètre de la liberté d’expression en matière politique, elle reconnaît qu’« il est fondamental, dans une société démocratique, de défendre le libre jeu du débat politique » (§ 84). Pour autant, « la liberté de discussion politique ne revêt assurément pas un caractère absolu » (ibid.) et il est tout aussi nécessaire en démocratie « de sanctionner, voire de prévenir toutes les formes d’expression qui propagent, encouragent, promeuvent ou justifient la haine fondée sur l’intolérance » (§ 85). Elle estime qu’en l’espèce le langage employé « ne peut être camouflé ou minimisé par le contexte électoral » (v. en ce sens, CEDH 16 juill. 2009, Féret c/ Belgique, no 15615/07, § 76, AJDA 2009. 1936, chron. J.-F. Flauss ; RD publ. 2010. 879, note Levinet ; Dr. pénal 2010. 37, obs. E. Dreyer ; v. C. Bigot, Pratique du droit de la presse, 2020, chap. 326 - Manifestations d’opinions prohibées, 326.91 s. Provocation à la discrimination et à la haine raciale) et que la qualité d’élu du requérant n’est pas une circonstance atténuant sa responsabilité dès lors qu’il lui incombait au contraire d’éviter de diffuser, a fortiori sur un compte Facebook ouvert au public, des propos susceptibles de nourrir l’intolérance (§ 64). Dans un tel contexte, les motifs invoqués par les juridictions du fond lui paraissent pertinents et suffisants (§ 93). Il en va de même pour les mesures appliquées par le requérant (retrait effectif des messages 6 semaines après leur publication) ainsi que sur la possibilité de retenir la responsabilité du requérant pour son comportement en tant que titulaire du mur de son compte Facebook. Enfin, l’ingérence dans la liberté d’expression n’a pas été disproportionnée au titre de la procédure interne, concernant la peine et l’absence d’autre conséquence.

En conclusion, la Cour estime, à six voix contre une, qu’au vu des circonstances spécifiques de l’affaire et eu égard à la marge d’appréciation de l’État défendeur, l’ingérence litigieuse pouvait passer pour nécessaire dans une société démocratique.

On signalera l’opinion dissidente du juge Mouron-Vikström, qui pose la question plus générale de la responsabilité pénale « dérivée » ou « projetée » du titulaire d’un compte Facebook pour des propos publiés par des tiers, a fortiori lorsque ce titulaire est, comme en l’espèce, un homme public ou politique ayant un nombre élevé d’« amis ». Le juge reproche à la majorité de faire peser sur le titulaire d’un compte Facebook la même responsabilité que celle incombant à un portail d’actualités invitant les lecteurs à commenter les articles publiés (hypothèse de l’arrêt Delfi préc.). Par ailleurs, il estime que les juridictions internes n’ont pas suffisamment établi la connaissance effective qu’aurait eue le requérant des messages publiés par le deuxième internaute. Pour lui, le constat d’absence de violation de l’article 10 fait peser sur le titulaire du compte une obligation de contrôle très lourde, de nature à dissuader l’exercice de la liberté d’expression.