- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- Toute la matière
- > Bail
- > Construction
- > Copropriété et ensembles immobiliers
- > Crédit immobilier
- > Droit rural
- > Environnement
- > Expertise
- > Expropriation
- > Fiscalité immobilière
- > Marchés de travaux
- > Procédure civile et voies d'exécution
- > Professions
- > Propriété
- > Sûreté et publicité foncière
- > Urbanisme
- > Vente
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Audiovisuel
- > Commerce électronique
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Droit de la presse
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Droits fondamentaux
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Condamnation par la CEDH du refus de régularisation d’un dépôt de pièce par la Cour de cassation : où commence le formalisme excessif ?
Condamnation par la CEDH du refus de régularisation d’un dépôt de pièce par la Cour de cassation : où commence le formalisme excessif ?
La Cour de cassation a commis un excès de formalisme en déclarant irrecevable le pourvoi du requérant qui avait annexé un mauvais jugement de première instance et n’avait corrigé son erreur que postérieurement au délai de dépôt du mémoire ampliatif. Par cette extension de sa jurisprudence sur le formalisme excessif, initialement bien reçue par la Cour de cassation, la Cour européenne des droits de l’homme illustre toute la difficulté de l’appréciation de ces notions indéterminées par ailleurs si séduisantes.
Il n’y a que pour ceux qui ont reçu au moins une initiation au droit que le formalisme n’est pas teinté d’une coloration péjorative. Là où le juriste sait que le formalisme subordonne la validité d’un acte au respect de formes prescrites, garantissant aux acteurs prévisibilité et égalité, le profane y voit un attachement aux apparences superficiel. Tout le monde tombera cependant d’accord pour condamner le formalisme excessif. Qui, après tout, pourrait défendre l’excès, sinon par goût de la provocation ? Toute la difficulté commence lorsqu’il faut, face à un cas concret, établir si le formalisme est ou non excessif. Le présent arrêt illustre cela, rappelant que, face à une telle notion indéterminée, le raisonnement juridique atteint bien vite ses limites.
En l’an 2000, dans le cadre d’un partage successoral, la requérante obtient la pleine propriété d’une villa occupée par son frère. Le 13 juin 2006 (les dates sont importantes pour la suite), un tribunal de grande instance condamne le frère à payer des arriérés de loyer et fixe le montant des loyers postérieurs. L’occupant succombe en appel. Le 29 avril 2013, un tribunal d’instance déboute la propriétaire d’une nouvelle demande visant à obtenir le paiement d’une partie des indemnités d’occupation, décision confirmée en appel le 19 mai 2015.
La propriétaire de la maison forme un pourvoi en cassation le 8 avril 2016. Le 2 mai, son avocat dépose un mémoire ampliatif accompagné de l’arrêt de la cour d’appel du 19 mai 2015, qui lui fait grief, ainsi que d’une copie du jugement du tribunal de grande instance du 13 juin 2006. Le 17 novembre, après l’écoulement du délai de dépôt des pièces, le greffe de la Cour de cassation signale à l’avocat de la propriétaire son erreur et demande copie du jugement du tribunal d’instance du 29 avril 2013. L’avocat s’exécute le jour même, permettant la désignation d’un rapporteur le 1er décembre. Il mentionnera le 12 janvier 2017 que la procédure lui paraît régulière et l’affaire en l’état d’être jugée, avant d’être remplacé par un collègue, qui, le 1er mars 2017, informe la demanderesse que la Cour de cassation entend relever d’office le moyen tiré du défaut de production du jugement de première instance dans le délai imparti. Une décision d’irrecevabilité du pourvoi est donc rendue (Civ 3e, 11 mai 2017, n° 16-15.119).
La requérante saisit la Cour européenne des droits de l’homme : en se voyant appliquer le délai et la sanction y afférant, tous deux prévus par le code de procédure civile, aurait-elle subi une atteinte à la substance de son droit au procès équitable (Conv. EDH, art. 6, § 1), ou à son espérance légitime d’obtenir le règlement de ses créances (art. 1 du 1er Protocole) ?
La Cour européenne donne satisfaction à la requérante sur son premier argument, voyant dans la sanction appliquée un excès de formalisme, et reste muette sur le second. Sur le plan de la réparation, la Cour refuse d’indemniser la perte de chance d’obtenir gain de cause si l’instance en cassation avait pu se tenir, et condamne seulement la France à réparer le dommage moral subi par la requérante ainsi qu’à la prise en charge des frais de procédure par le biais de la satisfaction équitable. Il faut signaler, soit dit en passant, que la Cour est consciente du caractère faiblement satisfactoire d’une telle sanction, soulignant très récemment que « dans le cas d’une violation de l’article 6 de la Convention, le requérant devrait autant que faire se peut être placé dans la position où il aurait été si l’exigence du droit au procès équitable n’avait pas été négligée » (CEDH 26 nov. 2024, n° 6035/17, § 138, nous traduisons).
L’étude de la motivation de notre affaire suscite à première lecture l’approbation, mais plonge dans les affres du doute lorsque l’on s’interroge plus globalement sur la caractérisation de l’excès dans le formalisme.
L’approbation de la neutralisation de la formalité excessive
« La règle procédurale a donc été appliquée...
Sur le même thème
-
Moyens au soutien des prétentions, avec les compliments de la deuxième chambre civile !
-
Ainsi naquit la contribution pour la justice économique
-
Sur l’appel des décisions du bâtonnier statuant sur le règlement des différends entre avocats
-
Taxation d’honoraires et prescription
-
Où la prohibition du formalisme excessif fait encore plier la rigueur de l’appel à jour fixe
-
Motivation d’un jugement étranger d’adoption : la Cour de cassation poursuit sa construction sur l’ordre public procédural.
-
Quelle sanction en cas d’absence de renvoi des conclusions d’appel aux pièces produites ?
-
Tribunal des affaires économiques de Paris : entrée en vigueur d’un nouveau protocole pour les contentieux au fond
-
Le demandeur à une mesure d’instruction in futurum doit-il toujours supporter le coût du procès ?
-
La mort du JEX : une annonce tout à fait exagérée