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Condamnation par défaut : clair-obscur sur le droit à un nouveau procès
Condamnation par défaut : clair-obscur sur le droit à un nouveau procès
La directive (UE) 2016/343 du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales n’implique pas que les informations relatives au droit à un nouveau procès et à la possibilité de contester ladite décision soient contenues dans le jugement de condamnation par défaut, même si le droit national ne prévoit par ailleurs aucune notification.
par Laetitia Gaurier, Docteure en droit privé et sciences criminellesle 22 juin 2023
La Cour de justice a été saisie de plusieurs questions préjudicielles relatives au droit d’assister à son procès pénal, tel que prévu par la directive (UE) 2016/343 du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JOUE, L 65/1, 11 mars 2016, ci-après « la directive »). Cette dernière impose notamment aux États membres le respect de garanties entourant les condamnations par défaut et dessine le périmètre du droit à un nouveau procès pénal en cas de jugement rendu en l’absence du condamné (chap. 3 de la directive). La transposition de ces dispositions est échue depuis à peine plus de cinq ans (au 1er avr. 2018, art. 14 de la directive), impliquant dès lors que les juges luxembourgeois se soient encore peu prononcés sur l’interprétation des dispositions relatives aux condamnations par défaut (v. CJUE 19 mai 2022, aff. C-569/20, Spetsializirana prokuratura, Dalloz actualité, 7 juin 2022, obs. T. Besse ; D. 2022. 996 ; 15 sept. 2022, aff. C-420/20, HN ; 13 févr. 2020, aff. C-688/18, Spetsializirana prokuratura, D. 2020. 391
; ibid. 1643, obs. J. Pradel
– les trois arrêts concernant d’ailleurs le droit bulgare). Cet arrêt vient donc s’ajouter à la liste, avec une certaine déception : s’il précise ce à quoi la directive n’oblige pas, il reste plus silencieux sur ses exigences.
À l’origine de cette affaire, des poursuites pénales ont été engagées par le parquet bulgare contre une personne accusée de trafic de stupéfiants et de détention d’armes en bande organisée, passibles d’une peine privative de liberté. Au cours de la phase d’instruction, le suspect a pris la fuite avant que les autorités aient été en mesure de l’arrêter. Malgré des recherches, et notamment l’émission d’un mandat d’arrêt européen, il n’a pas pu être localisé. Partant, il n’a pas été informé des charges pesant contre lui, de son renvoi devant une juridiction ou de la raison, de la date et du lieu de son procès. Trois avocats ont été commis d’office pour sa défense, mais n’ont jamais été en contact avec lui ou ses proches.
Dans ce contexte, le tribunal pénal spécialisé bulgare adresse trois questions préjudicielles à la Cour de justice ; cependant, seule la première sera examinée. Les juges luxembourgeois ont donc répondu à la seule question de savoir si l’article 8, paragraphe 4, seconde phrase de la directive devait être interprété comme obligeant une juridiction nationale prononçant une condamnation par défaut à indiquer dans son jugement la possibilité de demander la...
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67e édition
Auteur(s) : Coralie Ambroise-Castérot, Pascal Beauvais, Maud Léna