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Condamnation solidaire ou individuelle, chaque préjudice constaté doit être réparé

Le fait, pour une partie civile, de solliciter une condamnation solidaire des prévenus pour la réparation de ses préjudices ne dispense pas la cour d’appel, qui estime que les prévenus ne peuvent être condamnés solidairement, de rechercher les préjudices subis par ladite partie civile en raison des faits commis par chacun des intéressés afin de les condamner individuellement au paiement de cette somme. 

Contexte de l’affaire

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine  a déposé plainte à l’encontre de quatre infirmiers, leur reprochant d’avoir procédé à des cotations et facturations irrégulières d’actes et de déplacements.

Ces quatre individus ont été condamnés en première instance pour escroqueries au préjudice d’un organisme de protection sociale. Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus solidairement responsables des conséquences de leur faute pénale et les a ainsi condamnés à réparer solidairement les préjudices financier et moral subis par la CPAM. Les prévenus ainsi que le ministère public ont alors relevé appel de cette décision.

En appel, les juges du fond ont infirmé le jugement de première instance et, par conséquent, rejeté les demandes de la CPAM, refusant ainsi de réparer les préjudices constatés, au motif que les prévenus ne pouvaient pas être déclarés solidairement responsables des conséquences de leur faute pénale.

La CPAM, partie civile, s’est pourvue en cassation contre l’arrêt en arguant, d’une part, qu’il appartenait à la cour d’appel d’ordonner la réparation de ses préjudices subis et, d’autre part, que la condamnation solidaire des prévenus pouvait être retenue en l’espèce.

Sur le préjudice subi

Il ressort des articles 2 et 3 du code de procédure pénale et 1240 du code civil que les juges du fond doivent, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation, rechercher l’étendue des préjudices découlant des infractions commises par les prévenus reconnus coupables afin d’ordonner la réparation sollicitée par les parties civiles, dans la limite des conclusions formulées par celles-ci, de manière intégrale, sans perte ni profit (conformément à la jurisprudence constante, v. Crim. 20 août 1996, n° 95-84.139 P ; 15 juin 1997, n° 96-82.264 P ; Civ. 2e, 23 janv. 2003, n° 01-00.200 P,GMF c/ Pezet, D. 2003. 605 ; 5 juill. 2001, n° 99-18.712 P ; v. pour plus d’ex., Rép. civ., Dommages et intérêts, spéc. nos 15 s., par P. Casson ; v. égal., développements analogues, Rép. pén., Violences volontaires, spéc. nos 803 s., sur la réparation des dommages, par Y. Mayaud).

En l’espèce, les juges du fond ont confirmé le...

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