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Condamnation in solidum des auteurs et du bénéficiaire d’un trouble manifestement illicite
Condamnation in solidum des auteurs et du bénéficiaire d’un trouble manifestement illicite
Pour sanctionner le trouble manifestement illicite résultant de la réalisation de travaux sur une parcelle classée en zone agricole, la Cour de cassation ne condamne pas uniquement l’auteur du trouble. Elle condamne in solidum le locataire de la parcelle litigieuse, en tant que commanditaire des travaux illégaux, le nu-propriétaire de la parcelle, en tant que bailleur, ainsi que l’usufruitier, en tant que bénéficiaire des loyers et des travaux irréguliers.
par Delphine Peletle 6 mai 2019
En l’espèce, une SCI et un particulier sont respectivement nu-propriétaire et usufruitier d’une parcelle entièrement végétalisée, classée en zone A du plan local d’urbanisme, en zone Natura 2000 et en zone rouge du plan de prévention des risques d’inondation. En 2013, le nu-propriétaire donne à bail la parcelle à une société de BTP qui procède à des travaux irréguliers d’exhaussement de terre et à l’implantation de constructions. La commune diligente alors une action en référé devant le juge judiciaire, contre l’ensemble des parties, afin d’obtenir la suspension des travaux et la remise en état des lieux.
La commune obtient gain de cause en première instance et en appel. Le nu-propriétaire, l’usufruitier et le locataire sont condamnés in solidum à procéder à la suspension immédiate des travaux et à la remise en état du terrain. Les défendeurs forment alors un pourvoi en cassation. Ils reprochent à la cour d’appel de n’avoir pas condamné uniquement l’auteur direct du trouble, soit en l’espèce, le locataire. Les juges du second degré ont considéré, en effet, que devaient également être condamnés le nu-propriétaire, qui a consenti le bail à la société de BTP, alors qu’elle « avait connaissance de l’activité de cette dernière, incompatible avec le classement de la parcelle en zone agricole », ainsi que l’usufruitier de la parcelle, « qui en perçoit les revenus et est bénéficiaire des travaux irréguliers ». Usufruitier et nu-propriétaire font valoir, à l’inverse, qu’aucun d’eux ne pouvait valablement être considéré comme l’auteur des travaux ayant donné lieu au trouble manifestement illicite dénoncé par la commune.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme que le trouble est bien imputable aux trois demandeurs, qui doivent donc être condamnés in solidum....
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