
Condition d’admissibilité du recours nullité (à propos des décisions statuant sur le plan de cession)
La société débitrice n’ayant proposé aucun plan de redressement, ne s’était pas, non plus, opposée à la cession de l’entreprise et que les seuls intérêts soutenus à l’appui de son appel étaient ceux de son dirigeant, en raison des cautionnements qu’il avait souscrits, et d’un candidat repreneur évincé, tous deux étant irrecevables à former un tel recours, la cour d’appel n’a pas, en déclarant l’appel de la société débitrice irrecevable faute d’intérêt, commis d’excès de pouvoir, de sorte que le pourvoi n’est pas recevable.
Dans l’affaire jugée, qui a déjà donné lieu à un arrêt de cassation (Com. 12 juill. 2017, n° 16-12.544, D. 2017. 1469 ; Rev. sociétés 2017. 523, obs. L. C. Henry
), les 14 avril 2015 et 23 février 2016, la société ADT, exploitant un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire. Par un jugement du 14 décembre 2015, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société ADT au profit de la société X. La société ADT a relevé appel de ce jugement, mais son appel a été déclarée irrecevable. Ce qu’elle conteste dans son pourvoi, dans lequel elle affirme que le débiteur est recevable à interjeter appel du jugement qui arrête le plan de cession. Elle considère qu’en énonçant, pour dire irrecevable l’appel formé par la société ADT, qu’elle devait justifier d’un intérêt à agir, la cour d’appel aurait commis un excès de pouvoir « négatif ». Pour rappel, l’appel ou le pourvoi en cassation nullité est ouvert à toute personne qui n’a pas qualité à exercer un recours en réformation, dès lors qu’elle peut se prévaloir d’un excès de pouvoir qui lui fait grief. S’agissant de l’excès de pouvoir « négatif », cette circonstance se produit « lorsque le juge refuse de se reconnaître un pouvoir que la loi lui confère » (Civ. 14 mai 1900, DP 1900. 1. 356), ici celui d’accueillir l’appel du débiteur. En d’autres termes,...
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