- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Condition d’efficacité du gage de compte d’instruments financiers
Condition d’efficacité du gage de compte d’instruments financiers
La constitution en gage d’un compte d’instruments financiers – rebaptisé nantissement de compte-titres – est réalisée, tant entre les parties qu’à l’égard de la personne morale émettrice et des tiers, par la seule déclaration de gage signée par le titulaire du compte.
par Xavier Delpechle 25 juillet 2018
Le gage de compte d’instruments financiers, rebaptisé nantissement de compte-titres par l’ordonnance n° 2009-107 du 30 janvier 2009, est une sûreté appréciée des praticiens. Le fait qu’il suscite peu de contentieux est probablement le signe de son efficacité. La rareté du contentieux en la matière conduit à attirer l’attention sur la moindre décision, d’autant plus qu’il s’agit d’un arrêt de censure rendu par la Cour de cassation, de surcroît destiné à être publié au Bulletin. Cet arrêt du 20 juin 2018 a été rendu sous l’empire de la législation antérieure à l’ordonnance de 2009, précisément la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation financière, qui avait elle-même remplacé le nantissement de...
Sur le même thème
-
Quand s’achève le devoir d’information annuelle due à la caution par le créancier professionnel ?
-
Sous-cautionnement et devoir de mise en garde : un amour contrarié ?
-
Crédit à la consommation et cautionnement professionnel imposé contractuellement
-
De la mention manuscrite requise au sein des cautionnements souscrits au bénéfice de l’APST
-
Deux QPC en droit des sûretés non transmises au Conseil constitutionnel
-
De la bonne utilisation de la disproportion du cautionnement
-
Dette partiellement cautionnée et information annuelle due à la caution
-
De la prescription extinctive en matière de sous-cautionnement
-
Le donneur d’aval ne peut pas solliciter le bénéfice de subrogation de l’article 2314 du code civil
-
Des moyens de défense de la caution assignée en paiement