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Condition d’exercice de la faculté de renonciation prorogée d’un contrat d’assurance-vie

Ne saurait faire obstacle à la renonciation prorogée d’un contrat d’assurance vie l’organisme assureur qui, n’ayant pas fourni une notice d’information complète, ne démontre pas que l’exercice de cette renonciation, parce que sans lien avec la finalité assignée par la loi, est l’expression d’un abus de droit.

par Vincent Rouletle 17 janvier 2022

Litige classique et solution attendue, quoique rigoureuse, dans une affaire ancienne. Si ancienne, du reste, que celle-ci donna lieu à deux premières décisions de la Cour de cassation (Civ. 2e, 6 févr. 2014, n° 13-10.406 et 8 déc. 2016, n° 15-26.086, D. 2017. 1213, obs. M. Bacache, L. Grynbaum, D. Noguéro et P. Pierre ; RTD civ. 2017. 377, obs. H. Barbier ) sur des points de droit voisins, quoique différents, de ceux dont la Cour connut à l’occasion de la décision commentée. En 2006, un particulier chef d’entreprise souscrivit, par l’intermédiaire d’un spécialiste en gestion de portefeuille, un contrat d’assurance sur la vie sur lequel il investit plus de vingt millions d’euros en dépit, entre 2006 et juillet 2009, de plusieurs rachats partiels. Le 20 février 2009, arguant du fait que l’organisme assureur n’avait pas respecté les obligations précontractuelles d’information prévues à l’article L. 132-5-1 du code des assurances en vigueur à l’époque des faits (version antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 déc. 2005 ; la règle substantielle, après la publication de cette dernière, a été reprise jusqu’à aujourd’hui à l’art. L. 132-5-2), le souscripteur renonça au contrat et demanda la restitution des sommes versées. L’assureur s’y opposa, prétextant que les manquements invoqués n’étaient pas constitués et, que la renonciation du souscripteur était abusive. La cour d’appel ayant désavoué l’assureur, le pourvoi de celui-ci invitait la Cour à préciser sa compréhension des conditions d’exercice de la faculté de résiliation, qu’il s’agisse de la nature de la faute commise par l’assureur ou de la bonne foi du souscripteur exerçant cette faculté.

La faute de l’assureur

La loi ouvre au souscripteur une faculté de renonciation au contrat d’assurance vie nouvellement souscrit. Cette faculté s’exerce, sans condition autre que de forme, durant les trente jours suivant le premier versement (C. assur., art. L. 132-5-1 ; le délai de trente jours court désormais du jour où le souscripteur est informé que le contrat est conclu). Une fois écoulés ces trente jours, le preneur d’assurance perd toute possibilité d’anéantissement du contrat, sauf à exercer son droit au rachat, ou à bénéficier de la prorogation légale prévue en cas de manquement à l’obligation précontractuelle d’information définie à l’article suivant. Avant la conclusion du contrat, disposait l’article L. 132-5-1 du code des assurances (v., aujourd’hui, C. assur., art. L. 132-5-2), l’assureur remettait au souscripteur une notice d’information reprenant les dispositions essentielles du contrat, cette notice devant reprendre les informations énumérées dans un modèle fixé par voie règlementaire (C. assur., art. A. 132-4). Et, au nombre de ces informations, figuraient (figurent encore) notamment les « frais et indemnités de rachat et autres frais prélevés par l’entreprise d’assurance » ainsi que l’ « indication des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat ». Il se trouva...

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