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Conditions carcérales : l’élargissement de l’office du juge du référé-liberté en débat devant le Conseil d’État

Le Conseil d’État examinait hier, en appel d’une ordonnance rendue le 23 février par le tribunal administratif de la Guyane, les demandes soutenues par l’OIP d’enjoindre à l’administration de prendre certaines mesures pour l’amélioration des conditions de vie des détenus. Décision le 3 avril.

par Julien Mucchiellile 29 mars 2019

À Rémire-Montjoly, en Guyane, le centre pénitentiaire (construit en 1998) possède un taux d’occupation moyen de 131,92 % (chiffres de février 2019), porté à 168 % au quartier de la maison d’arrêt des hommes. Mais, si le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) a, à la suite de sa visite d’octobre 2018, déploré que « les conditions de vie des personnes détenues constituent un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales », en relevant l’aggravation de la situation en dépit des recommandations émises en 2008 par la même autorité, c’est non seulement en raison d’un climat de promiscuité, de violence et d’inactivité généralisée, amplifié par une cohabitation difficile entre les différentes communautés, mais aussi, et c’est un fait patent, en raison de l’état de dégradation avancé d’un certain nombre d’installations, de l’insalubrité, de certaines pratiques et, grand classique du genre, des vermines galopantes. Forte de ce constat, la section française de l’Observatoire international des prisons (OIP) a engagé une procédure contentieuse en référé, sur la base de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, demandant au juge du référé-liberté d’enjoindre un total de douze mesures à l’administration (v. l’ordonnance du 23 février, attachée à cet article), de manière à faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales des personnes détenues, ceux qui sont garantis par les articles 2, 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le 23 février 2019, le tribunal administratif de la Guyane a fait droit à six de ces douze demandes. À savoir : garantir l’effectivité de l’accès à des sanitaires intérieurs en état satisfaisant de propreté aux détenus ne souhaitant pas utiliser les douches extérieures ; proscrire les fouilles intégrales dans les douches et aménager des locaux à cet effet ; équiper d’interphones les cellules du centre de détention n° 4 ; aménager dans chaque cellule un cloisonnement partiel des toilettes permettant d’éviter les angles morts qui échappent à la surveillance du personnel tout en préservant l’intimité des occupants ; prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures de nature à améliorer les conditions matérielles d’hébergement dans les quartiers disciplinaire et d’isolement ; entreprendre la rénovation des cours de promenade de ces quartiers. Il a par ailleurs été demandé par le juge que l’administration adresse à l’OIP et au CGLPL, dans six mois puis six mois plus tard, un bilan des mesures prises en vue de l’exécution de l’ordonnance.

Le ministère de la justice a fait appel et c’est son représentant qui, le premier, a présenté ses observations orales. Il considère que le juge de Guyane a outrepassé son office, en ce qu’il n’aurait pas à transmettre à l’OIP de bilan sur l’avancé de mesures enjointes ni même au CGLPL, qui, en tous les cas, dispose de pouvoirs étendus qui lui permettent de se rendre sur place. Il estime également que le « caractère structurel » de certaines demandes les exclut du champ de compétence du juge du référé-liberté. Il s’agit en l’espèce de la rénovation des cours de promenades dans les quartiers d’isolement et disciplinaire, du cloisonnement des toilettes dans les cellules et de la création d’un local dédié aux fouilles intégrales qui, parfois, se font dans les douches. Pour le représentant de l’État, cela suppose des travaux lourds qui dépassent son office ; pour Me Spinosi, qui représente l’OIP et a une vision relativement large des travaux qui peuvent être enjoints, le juge est dans son rôle (et c’est ce qui est actuellement débattu, dans des procédures au fond, devant la Cour européenne des droits de l’homme), en ordonnant ce type de travaux. Où placer le curseur structurel, non structurel ? Le juge des référés : « Il ressort, dans le précédent de 2017 (CE 28 juill. 2017, OIP-SF, n° 410677, Lebon avec les concl. ; AJDA 2017. 1589 ; ibid. 2540 , note O. Le Bot ; D. 2018. 1175, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon ; AJ pénal 2017. 456, obs. J.-P. Céré ), que le juge reconnaît la possibilité d’ordonner un nombre de mesures assez fortes, qui touchent à des éléments pérennes de l’établissement. Ce n’est pas très éloigné des demandes présentes. » Le représentant du ministère : « On considère que cela dépasse [l’office du juge]. – En quoi ? – Aménager un local de fouille, ce n’est pas très simple à mettre en place. Il va falloir construire cette salle, cela nécessite un délai et comporte des contraintes », c’est dans les plans de l’administration de procéder à ces travaux, à plus long terme, dit-il en substance. Me Spinosi : « Cela fait dix ans que je plaide ici, et que l’on me dit qu’il y a un programme en cours qui va régler ces problèmes, et on en est toujours là. Monter un mur, c’est possible, il n’y a qu’à ordonner une expertise pour voir dans quelles conditions cela est réalisable. » Alors que le ministère argue de la même manière sur la difficile réalisation du cloisonnement des toilettes dans les cellules, Me Spinosi s’agace : « Des condamnations devant la Cour européenne, sur ce point, il y en a à la pelle, depuis 2009, et depuis ce temps on nous dit que “les choses sont en train de se faire” », mais elles ne se font, concrètement, qu’après injonctions et condamnations.

Sur la question du suivi de l’exécution, de la transmission à l’OIP et au CGLPL du bilan de la réalisation des mesures enjointes, Me Spinosi s’étonne : « L’exigence du suivi de l’exécution me paraît nécessaire car il serait pour le moins absurde de devoir systématiquement saisir le juge pour savoir où en sont les travaux, c’est une mesure nécessaire à la bonne administration de la justice. » Le représentant reste sur sa position : « Si tout le monde demandait à être tenu au courant, cela représenterait un certain nombre de charges. – Mais, en l’occurrence, répond Me Spinosi, il s’agit d’une prison, on n’y a pas accès, on ne peut pas vérifier par nous-même. Ensuite, il s’agit d’une atteinte à une liberté fondamentale », dans le cadre d’un référé-liberté. Ces deux restrictions limitent largement le nombre de cas où la demande formulée par l’OIP pourrait être acceptée et limitent, par là même, la portée de l’argument du ministère. Nicolas Ferran, juriste à l’OIP, ajoute : « Aujourd’hui, on est obligé d’ouvrir des contentieux pour savoir où en est l’exécution des mesures qui ont été enjointes, et c’est une charge nettement plus lourde que de demander à être tenu informé. » Il fait notamment référence à la situation de la maison d’arrêt de Fresnes. L’administration garde un silence quasi total sur l’avancée des travaux et de la mise en œuvre des mesures ordonnées par le tribunal administratif de Melun. L’OIP a fait un référé mesures utiles, rejeté le 11 février 2019, et a engagé une procédure devant le juge de l’exécution – qui prendra plusieurs mois (une procédure similaire est en cours depuis cinq mois à Fort-de-France, en Martinique). Réponse du représentant du ministère : « L’OIP est en lien avec un certain nombre de détenus, il serait aisé de savoir, pour eux, si les travaux ont été réalisés ou non. »

La décision du Conseil d’État sera déterminante à cet égard : s’il confirme l’injonction (première du genre) prononcée par les juges de Guyane, les requérants pourront, à l’avenir, demander au juge du référé-liberté que l’administration leur fournisse la preuve de l’exécution d’une décision de justice (ce qui peut sembler naturel mais serait innovant en la matière). Or cela fait aujourd’hui souvent défaut. Dans son ordonnance du 23 février, le juge a ordonné que des interphones soient installés dans un bâtiment. Cela a été fait immédiatement, souligne le représentant du ministère. « S’il n’y avait pas eu cet appel, nous ne l’aurions pas su », répond Me Spinosi.

La réfection de cellules et des blocs sanitaires est « en cours », dit le ministère sans apporter d’éléments. C’est également le cas du cloisonnement des toilettes individuelles, du nettoyage et de la réfection des promenades des quartiers disciplinaire et d’isolement. L’OIP maintient ses demandes d’injonction, arguant qu’elle n’a pas la preuve que ces travaux sont effectivement en cours de réalisation. Par ailleurs, l’OIP doute que l’administration, qui tente de minimiser l’importance des demandes du requérant en expliquant que « les travaux sont prévus de longue date », aurait effectivement commencé ces travaux sans procédure de sa part.

La clôture de l’instruction a été fixée au 1er avril à 14 heures, afin de permettre à l’administration d’apporter les pièces justifiant ce qu’elle avance. L’ordonnance du Conseil d’État sera rendue le mercredi 3 avril.