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Conditions d’application d’une saisie conservatoire ordonnée dans un autre État de l’Union

L’article 38 du règlement Bruxelles I ne s’oppose pas à ce qu’une réglementation d’un État membre prévoyant l’application d’un délai pour l’exécution d’une ordonnance de saisie conservatoire soit appliquée en présence d’une telle ordonnance adoptée dans un autre État membre et revêtue du caractère exécutoire dans l’État membre requis.

par François Mélinle 26 octobre 2018

Le règlement Bruxelles I n° 44/2001 du 22 décembre 2000 prévoit les conditions de la reconnaissance et de l’exécution dans un État membre des jugements prononcés dans les autres États de l’Union. L’article 38 dispose, en particulier, que « les décisions rendues dans un État membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée ».

Cette formule doit toutefois être bien comprise : le règlement détermine les conditions dans lesquelles une décision rendue dans un autre État membre peut obtenir force exécutoire et non pas la procédure d’exécution elle-même, qui relève du droit étatique (Procédure civile 2018-19, Francis Lefebvre, coll. « Mémento pratique », n° 65230 ; H. Gaudemet-Tallon, Compétence et exécution des jugements en Europe, 4e éd., LGDJ, 2010, n° 464). Il est donc nécessaire de distinguer la question de l’exécution au sens du règlement et celle de l’exécution au sens habituel en droit français. Il a ainsi été déjà jugé que le règlement se borne à régler la procédure d’exequatur des titres exécutoires rendus par une juridiction d’un État membre autre que l’État membre requis...

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