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Conditions d’extradition d’un ressortissant de l’Union vers un État tiers

Le ressortissant d’un État de l’Union européenne ne peut être extradé vers un État tiers que si l’État dont il a la nationalité a décidé de ne pas émettre de mandat d’arrêt européen à son encontre, et même en l’absence d’émission de ce mandat dans un délai raisonnable. En l’absence d’émission d’un tel mandat, l’État membre requis peut procéder à son extradition vers un État tiers à condition d’avoir vérifié que celle-ci ne portera pas atteinte aux droits visés à l’article 19, alinéa 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Un ressortissant de nationalité luxembourgeoise faisait l’objet d’une arrestation provisoire sur la base d’un mandat d’arrêt délivré par un juge américain pour des faits de complot en vue de commettre une fraude électronique et un blanchiment au Luxembourg et aux États-Unis.

La chambre de l’instruction ordonnait un supplément d’information pour que les autorités luxembourgeoises soient consultées sur l’extradition de leur ressortissant. Dès lors, le procureur général transmettait à la chambre de l’instruction des échanges de courriels avec les autorités judiciaires luxembourgeoises dont il résultait que celles-ci n’entendaient pas émettre de mandat d’arrêt européen à l’encontre de la personne concernée. La chambre de l’instruction rendait alors un avis favorable à l’extradition. Était alors formé un pourvoi en cassation. Le pourvoi est rejeté.

Sur l’exigence d’échange d’informations entre l’État requis d’extradition et l’État d’origine du ressortissant

Le demandeur au pourvoi critiquait l’avis favorable à son extradition en raison du fait que l’État requis, la France, aurait dû transmettre à l’État luxembourgeois, dans sa qualité d’État d’origine, l’ensemble des informations qui avaient été communiquées par les États-Unis dans la demande d’extradition. Ce qui, selon lui, n’avait pas eu lieu puisque, si les autorités françaises avaient informé les autorités luxembourgeoises de la demande d’arrestation provisoire, à cette même date elles n’avaient pas été saisies de la demande d’extradition en provenance des États-Unis.

Afin de répondre au moyen soulevé, la Cour de cassation, en se référant à l’arrêt de la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne Aleksei Petruhhin, considère que le demandeur au pourvoi a fait usage de son droit de circuler librement dans l’Union en se déplaçant en France, conformément à l’article 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ; cela constitue une situation relevant de l’article 18 du TFUE, qui affirme le principe de non-discrimination en fonction de la nationalité dans le traitement des personnes se trouvant dans une situation tombant dans le domaine d’application des traités (v. en ce sens CJUE, gr. ch., 6 sept. 2016, aff. C-182/15, Petruhhin, pts 29-30, AJDA 2016. 2209, chron. E. Broussy, H. Cassagnabère et C. Gänser ).

Il s’agissait ici de privilégier l’échange d’informations avec le Luxembourg, pays d’origine du ressortissant, en vue de donner aux autorités de cet État membre – et pour autant qu’elles soient compétentes – l’opportunité d’émettre un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuites envers leur citoyen afin de mettre en balance la préservation du droit de libre circulation et de séjour prévu à l’article 21 du TFUE avec la lutte contre l’impunité à l’égard des infractions pénales. D’ailleurs, la jurisprudence de la CJUE, attentive à la liberté de circulation des citoyens de l’Union, a déjà rappelé...

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