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Conditions d’indemnisation par l’ONIAM : rappel des conditions de gravité et d’anormalité

Outre l’absence de responsabilité et la survenance d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale à l’occasion d’un acte médical, l’intervention de l’ONIAM est subordonnée à deux conditions concernant le dommage, qui doit présenter un caractère grave et anormal.

À l’occasion d’un arrêt rendu le 14 décembre 2022, la première chambre civile est venue rappeler que l’intervention de l’ONIAM est, notamment, subordonnée à la démonstration de la gravité du dommage et de son anormalité. La Haute juridiction rappelle également comment il convient d’apprécier ces deux caractères.

En l’espèce, en avril 2010, une patiente subit une intervention bariatrique à la suite de laquelle elle a présenté des fistules ayant nécessité des colostomies. La patiente a alors saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation (CCI). Dans son avis, celle-ci a estimé que les conditions de gravité et d’anormalité du dommage étaient remplies, et qu’ainsi la réparation du dommage incombait à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à hauteur de 50 %. Faute d’offre de la part de l’ONIAM, la patiente l’a assigné en indemnisation.

Le 17 juin 2021, la cour d’appel de Douai rejette la demande de la patiente. Les juges du fond ont en effet considéré que la victime ne rapportait pas la preuve de l’anormalité du dommage, qui est pourtant exigée par la lettre de l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique. Plus précisément, pour apprécier la probabilité de survenance du dommage – et, partant, son anormalité, les juges du fond ont relevé que la patiente n’avait pas subi de déficit fonctionnel permanent et n’avait été placée en invalidité de seconde catégorie que selon les critères fixés par le code de la sécurité sociale. Dès lors, la patiente ne démontrait pas avoir subi une invalidité grave, et ne démontrait donc pas avoir subi un dommage anormal. Par conséquent, elle n’était pas fondée à obtenir une indemnisation auprès de l’ONIAM. Autrement dit, la cour d’appel lie la démonstration de l’anormalité du dommage à la démonstration d’une invalidité grave.

La patiente forme un pourvoi en cassation. Elle argue du fait qu’il est vrai qu’en vertu de l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, l’ONIAM ne doit indemniser les dommages résultants d’actes médicaux qu’à la condition que ces dommages présentent un caractère anormal au regard de l’état de santé du patient, comme de l’évolution prévisible de son état. Dans l’hypothèse où les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de par sa pathologie et en l’absence de traitement, ces conséquences ne peuvent être considérées comme anormales, sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la...

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