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Pour apprécier l’existence de fonds disponibles nécessaires à l’attribution d’une avance en capital sur le fondement de l’article 815-11 du code civil, le juge peut prendre en compte les sommes dont un autre indivisaire est redevable envers l’indivision. Il peut également mettre directement le versement de cette avance à la charge d’un autre indivisaire qui détient personnellement des valeurs indivises.
par Quentin Guiguet-Schieléle 3 juillet 2018
Selon l’article 815-11, alinéa 4, du code civil, le président du tribunal de grande instance peut, à concurrence des fonds disponibles, ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. Cette disposition issue de la loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976 a pour but, comme celle prévoyant un partage anticipé des fruits, de permettre aux indivisaires de bénéficier de l’utilité économique de l’indivision tout en la préservant d’un partage.
L’arrêt rendu par la première chambre civile ce 24 mai 2018 précise les conditions d’octroi d’une telle avance en capital et l’étendue du pouvoir d’appréciation dont disposent alors les juges du fond. En l’espèce, des époux mariés sous un régime de communauté de biens ont divorcé par un jugement du 27 novembre 2007 qui a fixé la date des effets du divorce concernant leurs biens au 16 décembre 1996. Des difficultés se sont élevées à propos du règlement des intérêts patrimoniaux des époux. Par arrêt du 9 mars 2017, la cour d’appel d’Amiens a notamment condamné l’ex-époux à verser à l’autre une somme de 120 000 € à titre d’avance des droits à valoir sur la liquidation de la communauté. Un pourvoi est formé en cassation. Les quatre premiers moyens sont écartés faute d’être de nature à entraîner...
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