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Article

Conditions d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire d’un majeur et hiérarchie du choix du ou des protecteurs
Conditions d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire d’un majeur et hiérarchie du choix du ou des protecteurs
L’énoncé des faits qui appellent l’ouverture d’une mesure de protection au regard de l’article 428 du code civil n’est soumis à aucun formalisme particulier. Les juges du fond apprécient souverainement si l’éloignement géographique du frère de la majeure protégée lui permet de garantir sa protection.
par Nathalie Peterkale 15 février 2018
L’arrêt du 24 janvier 2018 revient sur deux sujets récurrents du droit de la protection juridique des majeurs, celui de la recevabilité de la requête en vue de l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire et de l’éviction du principe de priorité familiale au profit de la désignation d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM).
En l’espèce, un juge des tutelles avait été saisi par le procureur de la République d’une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection à l’égard d’une femme. Il l’avait placée sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois et désigné l’union départementale des associations familiales (UDAF) du Maine-et-Loire en qualité de curateur. Mécontente de cette décision, la majeure protégée s’était pourvue en cassation contre l’arrêt confirmatif d’appel en invoquant le double grief tiré, d’une part, de l’irrecevabilité de la requête (1°) et, d’autre part, de l’absence de motivation de la décision des juges du fond ayant passé outre sa volonté de voir son frère désigné en qualité de curateur (2°).
1. Sur le premier point, le pourvoi reprochait au parquet d’avoir renvoyé, pour déterminer les faits justifiant l’ouverture de la mesure de protection, à l’énoncé des faits relatés dans des documents annexés à la requête. Une telle pratique enfreindrait, selon le moyen, l’interdiction faite au ministère public de se décharger sur un tiers de sa mission de vérification concrète et personnelle de la situation de la personne à protéger, si bien que la requête ne satisfaisait pas, selon la majeure protégée, aux exigences posées à l’article 1218 du code de procédure civile. L’argument est rejeté par la Cour de cassation au motif que, si ce dernier texte « dispose que la requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection d’un majeur comporte, à peine d’irrecevabilité, l’énoncé des faits qui appellent cette protection au regard de l’article 428 du code civil, aucun formalisme particulier n’est exigé concernant cet énoncé ». Or, en l’espèce, les juges du fond avaient relevé que l’énoncé des faits motivant la demande d’ouverture de la mesure de protection figurait dans les documents joints à la requête, que le ministère public faisait siens. La Cour de cassation décide, en conséquence, qu’ils en ont exactement déduit que la requête était recevable. La solution doit être sans conteste approuvée, en ce qu’elle fait preuve d’un pragmatisme bienvenu de nature à entraver un excès de juridisme. Elle n’en appelle pas moins des réserves.
Ainsi que le rappelle l’arrêt, l’article 1218 du code de procédure civile exige que « la requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection d’un majeur comporte, à peine d’irrecevabilité : 1° Le certificat médical circonstancié prévu à l’article 431 du code civil ; 2° L’identité de la...
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