Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Conditions d’ouverture d’une mesure de protection juridique : rappel

La cour d’appel qui prononce une mesure de curatelle renforcée, sans préciser si l’altération de ses facultés corporelles empêchait l’intéressé d’exprimer sa volonté, ne donne pas de base légale à sa décision.

par Nathalie Peterkale 4 décembre 2018

L’arrêt fait figure de véritable rappel à la loi à l’adresse des juges du fond dont la grossièreté de la décision marque, en l’espèce, un contraste saisissant avec la finesse des débats innervant le droit tant international qu’interne de la protection des majeurs. Il montre, incidemment, l’importance du juge de cassation dont la mission ne saurait être réduite aux seules affaires présentant un intérêt juridique laissé à son appréciation (B. Haftel et L. Mayer, Pour un accès démocratique à la Cour de cassation, D. 2018. 1653 ).

Un homme avait été placé en curatelle renforcée pour une durée de cinq ans. Pour ce faire, la cour d’appel avait repris les motifs du juge des tutelles qui avait constaté que, si, eu égard à son état de santé, l’instauration d’une mesure de sauvegarde de justice s’avérerait insuffisante et une mesure de représentation d’une manière continue disproportionnée, l’intéressé avait besoin d’être assisté dans les actes de la vie civile, tant en ce qui concerne l’exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne, et qu’en conséquence, en application de l’article 472 du code civil, il apparaissait « opportun d’investir le curateur des pouvoirs » résultant d’une curatelle renforcée. La cour avait ajouté, par motifs propres, qu’il ressortait explicitement du rapport d’examen spécialisé que « les fonctions cognitives de [la personne à protéger] ne sont pas altérées », mais qu’il présente « en revanche des difficultés d’autonomie physique qu’il minimise beaucoup », outre le constat selon avis médical que son souhait de la sortie d’EHPAD « bute sur un manque d’étayage social et familial fiable » comme étant apparu « particulièrement vulnérable et influençable » d’où la conclusion de la nécessité « du maintien d’une mesure de protection en la forme actuelle [curatelle renforcée] la plus adaptée à son cas ». Les juges du second degré n’avaient pas hésité à en déduire qu’« au regard des conclusions de l’expert valant confirmation des précédentes données médicales ayant fondé initialement la mesure de curatelle renforcée, il est justifié de confirmer le principe de celle-ci ».

Formé par le curatélaire, le pourvoi reprochait très justement à la cour d’appel d’avoir privé sa décision de base légale au regard des articles 425, 440 et 472 du code civil, en n’expliquant pas en quoi l’intéressé se trouvait dans la nécessité d’être assisté ou contrôlé d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile. Il lui faisait grief, tout aussi opportunément, de n’avoir pas précisé si les « difficultés d’autonomie physique » constatées par l’expert étaient de nature à l’empêcher d’exprimer sa volonté, comme l’exige l’article 425 du code civil ni de s’être expliquée sur ce en quoi l’intéressé ne serait pas apte à percevoir ses revenus et en faire une utilisation normale, conformément aux dispositions de l’article 472.

Ainsi qu’on le pressent aisément, la cassation était inéluctable. Après avoir rappelé au visa des articles 425 et 440 du code civil que « l’ouverture d’une mesure de protection juridique exige la constatation, par les juges du fond, soit de l’altération des facultés mentales de l’intéressé, soit de l’altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté », la haute juridiction relève que, « pour placer M. R… sous curatelle renforcée, l’arrêt retient qu’il résulte de l’expertise médicale ordonnée avant dire droit que les fonctions cognitives de celui-ci ne sont pas altérées, mais qu’il présente des difficultés d’autonomie physique qu’il minimise. Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser si l’altération de ses facultés corporelles empêchait M. R… d’exprimer sa volonté, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

La solution est d’une parfaite orthodoxie juridique.

Dans le souci de garantir les libertés individuelles, la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 a durci les conditions d’ouverture des mesures de protection juridique des majeurs. Le prononcé d’une telle mesure est subordonné, quelle qu’en soit la nature, à l’impossibilité de la personne de pourvoir seule à ses intérêts par suite d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté. Requise par le droit commun de la protection des majeurs, pareille exigence se trouve étendue au mandat de protection future (C. civ., art. 477, al. 1er et 3) ainsi qu’à l’habilitation familiale (C. civ., art. 494-1 ; N. Peterka, Brèves réflexions autour de la « personne hors d’état de manifester sa volonté » au sens de l’article 494-1 du code civil, AJ fam. 2016. 237 ), ce que confirment au demeurant les dispositions du projet de loi de programmation pour la justice retranchant de l’article 494-1 la référence à la personne « hors d’état de manifester sa volonté » (v. Dalloz actualité, 5 avr. 2018, obs. N. Peterka ; Defrénois 1994. 1103, obs. J. Massip ; 30 sept. 2009, n° 09-10.127, AJ fam. 2009. 457, obs. L. Pécaut-Rivolier ; 15 juill. 1999, n° 97-17.530, Dr. fam. 1999. 130, note T. Fossier ; Defrénois 2000. 113, obs. J. Massip). En toute hypothèse, l’altération des facultés mentales ou corporelles empêchant l’expression de la volonté doit être médicalement établie au moyen d’un certificat circonstancié de nature à permettre la mise en œuvre des principes de nécessité, de subsidiarité, de proportionnalité et d’individualisation des mesures de protection (C. civ., art. 428 ; 494-2). C’est la raison pour laquelle, en cas de refus de l’intéressé de se soumettre à un examen clinique, le certificat de carence n’autorise le prononcé d’une mesure de protection qu’à la condition d’être circonstancié, c’est-à-dire de comporter une évaluation médicale de l’état de santé de la personne à protéger, fût-elle effectuée sur pièces médicales (Civ. 1re, 20 avr. 2017, n° 16-17.672, D. 2017. 1455 , note N. Peterka ; ibid. 1490, obs. J.-J. Lemouland et D. Noguéro ; ibid. 1859, chron. S. Canas, C. Barel, V. Le Gall, I. Kloda, S. Vitse, J. Mouty-Tardieu, R. Le Cotty, C. Roth et S. Gargoullaud ; AJ fam. 2017. 356, obs. V. Montourcy ; RTD civ. 2017. 612, obs. J. Hauser ).

La loi de 2007 a donc entendu limiter l’intervention du juge aux strictes nécessités liées à l’état de santé de la personne, évalué par le médecin inscrit sur la liste du procureur de la République dans les conditions de l’article 1219 du code de procédure civile. Pour qu’une mesure de protection soit prononcée, il faut que l’altération des facultés de l’intéressé rende nécessaire l‘organisation d’une mesure d’assistance ou de représentation (N. Peterka, A. Caron-Déglise, Protection de la personne vulnérable, Dalloz Action, 4e éd., 2017-2018, n° 211.11). Ce ne sont rien de moins que ces principes fondateurs de la matière que rappelle ici la Cour de cassation. Leur assimilation par les acteurs de la protection des majeurs incarne le préalable indispensable à la garantie d’une protection respectueuse des droits de la personne, défendue par le rapport Caron-Déglise et, notamment, à la mise en place d’une mesure unique de protection ouverte à la modulation judiciaire (A. Caron-Déglise, Rapport de mission interministérielle. L’évolution de la protection juridique des personnes, sept. 2018).