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Les conditions de désignation d’un adhérent en qualité de délégué syndical

La renonciation au droit d’être désigné délégué syndical, prévue par l’alinéa 2 de l’article L. 2143-3 du code du travail, est celle des candidats présentés par l’organisation syndicale aux dernières élections professionnelles ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés, celle des autres candidats du syndicat n’étant pas requise pour désigner l’un de ses adhérents non candidat en qualité de délégué syndical.

Il est désormais bien acquis que le syndicat représentatif, au-delà des conditions tenant à l’effectif, à la section syndicale et au syndicat lui-même, doit encore s’assurer de désigner un délégué syndical parmi ceux qui remplissent les conditions fixées par le code. Le délégué syndical doit en effet être désigné en suivant un ordre de priorité strictement défini par l’article L. 2143-3 du code du travail. S’il est aujourd’hui clairement établi qu’un syndicat représentatif dans l’entreprise qui n’a pas présenté de candidat au sein d’un établissement distinct ne peut y désigner de délégué syndical mais seulement un représentant de section syndicale (Soc. 14 déc. 2015, n° 14-26.517 P, Dalloz actualité, 13 janv. 2016, obs. J. Siro ; RDT 2016. 193, obs. I. Odoul-Asorey ; RJS 2/2016, n° 138 ; JCPS 2016. 1049, obs. B. Gauriau), tel n’est pas le cas de celui qui dispose de candidats, quand bien même ceux-ci n’aurait pas recueilli à titre personnel 10 % des suffrages exprimées. Mais l’interprétation de la priorité instaurée par l’article L. 2143-3 continue de nourrir le contentieux. Il a ainsi été encore récemment rappelé que s’il n’est pas exclu qu’un syndicat puisse désigner un salarié candidat sur la liste d’un autre syndicat, qui a obtenu au moins 10 % des voix et qui l’accepte librement, le texte de l’article n’exige pas que le syndicat propose la désignation, préalablement à la désignation d’un délégué syndical en application de l’alinéa 2 de l’article, à l’ensemble des candidats ayant obtenu au moins 10 %, toutes listes syndicales confondues (Soc. 27 févr. 2013, n° 12-15.807, n° 12-17.221 et n° 12-18.828, Dalloz actualité, 21 mars 2013, obs. J. Siro ; D. 2013. 645 ; ibid. 2599, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2013. 468, obs. F. Petit ; 8 juill. 2020, n° 19-14.605 P, D. 2020. 2312, obs. S. Vernac et Y. Ferkane ; RJS 10/2020, n° 482 ; Dr. ouvrier 2020. 764). Cette exigence peut paraître élevée, mais rappelons ce score minimal de 10 % des suffrages exprimés au profit d’un salarié se calcule sur le seul collège au sein duquel sa candidature est présentée (Soc. 29 juin 2011, n° 10-18.647 P, Dalloz actualité, 2 sept. 2011, obs. B. Ines ; D. 2011. 1907 ; Dr. soc. 2011. 1124, obs. F. Petit ; JCP S 2011. 1376, obs. N. Dauxerre). Mais quid de la désignation d’un adhérent non-candidat en présence d’un autre salarié candidat ayant obtenu moins de 10 % des suffrages et n’ayant pas...

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