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Conditions de détention : le Conseil d’État confirme les mesures ordonnées en Guyane
Conditions de détention : le Conseil d’État confirme les mesures ordonnées en Guyane
Saisi d’un référé-liberté, le tribunal administratif de la Guyane avait enjoint à l’administration d’améliorer les conditions de vie du centre de détention de Rémire-Montjoly. Le Conseil d’État, jeudi 4 avril, a confirmé ces mesures, rejeté les autres demandes du requérant et apporté des précisions sur l’office du juge du référé-liberté.
par Julien Mucchiellile 8 avril 2019

Appelé à se prononcer après un appel du ministère de la justice, le Conseil d’État a confirmé, le 4 avril 2019, l’ordonnance rendue le 23 février par le tribunal administratif de de la Guyane (v. Dalloz actualité, 29 mars 2019, art. J. Mucchielli isset(node/195163) ? node/195163 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>195163), dans laquelle le juge, saisi d’un référé-liberté par l’Observatoire international des prisons section française (OIP), avait enjoint l’État à mettre en œuvre plusieurs mesures, dans le but de faire cesser « une atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale ». En appel, le Conseil d’État a confirmé toutes les mesures enjointes, sauf l’une d’entre elles, qui avait été satisfaite par l’administration entre les deux audiences, et a confirmé le rejet des injonctions déjà refusées par le tribunal administratif. Surtout, cette décision confirme l’extension de son office, en ordonnant des travaux plus importants que ce qu’il s’était, jusqu’alors, autorisé à enjoindre.
En préambule, le Conseil d’État écrit que les « mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. […] Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s’imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre ». En l’espèce, le juge a considéré que le cloisonnement partiel des toilettes dans les cellules et la rénovation des cours de promenade dans les quartiers disciplinaire et d’isolement sont des mesures qui peuvent « soit être réalisées à bref délai, sans exiger de travaux lourds de nature structurelle, soit donner lieu à des aménagements provisoires dans l’attente de solutions pérennes ». Il s’agit donc d’une extension du domaine de la « mesure provisoire », alors que l’administration affirmait que les demandes de l’OIP revêtaient un caractère structurel et sortaient ainsi de l’office du juge du référé-liberté.
En revanche, le Conseil d’État a annulé l’obligation d’information du requérant, sur l’état d’avancement des mesures ordonnées. L’OIP avait longuement expliqué que l’État renâclait à l’informer des travaux ordonnés par le juge administratif. Le représentant de la Chancellerie, à l’audience, avait expliqué que l’OIP pouvait bien demander aux détenus de les tenir au courant. Le juge des référés a considéré que cette obligation excédait les limites de son office.
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