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Article

Conditions de détention indignes, le Conseil d’État répond à la CEDH
Conditions de détention indignes, le Conseil d’État répond à la CEDH
Seul le législateur peut faire évoluer l’office du juge du référé-liberté pour en faire une voie de recours effective pour remédier à des conditions de détention contraires à la dignité humaine.
par Marie-Christine de Monteclerle 22 octobre 2020
Depuis que la Cour européenne des droits de l’homme a sommé la France de prendre des mesures pour remédier aux conditions de détention indignes dans ses prisons (CEDH 30 janv. 2020, n° 9671/15, J.M.B. c/ France, AJDA 2020. 263 ; ibid. 1064
, note H. Avvenire
; D. 2020. 753, et les obs.
, note J.-F. Renucci
; ibid. 1195, obs. J.-P. Céré, J. Falxa et M. Herzog-Evans
; ibid. 1643, obs. J. Pradel
; JA 2020, n° 614, p. 11, obs. T. Giraud
), la Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence pour permettre au juge judiciaire de mettre fin à de telles situations (Crim. 8 juill. 2020, n° 20-81.739, AJDA 2020. 1383
; ibid. 1383
; D. 2020. 1774
, note J. Falxa
; ibid. 1643, obs. J. Pradel
; AJ fam. 2020. 498, obs. Léa Mary
; AJ pénal 2020. 404, note J. Frinchaboy
). De son côté, le Conseil constitutionnel a imposé au législateur de rendre possible un telle intervention dans le cas d’une détention provisoire (Cons. const. 2 oct. 2020, n° 2020-858/859 QPC, AJDA 2020. 1881
; D. 2020. 1894, et les obs.
; ibid. 2056, entretien J. Falxa
). On attendait la réaction du Conseil d’État, alors que la CEDH a jugé que le référé-liberté ne constituait pas un recours préventif effectif. Dans un arrêt du 19 octobre, la haute juridiction refuse de transformer l’office du juge du référé-liberté face à de telles situations, en s’appuyant explicitement sur les possibilités ouvertes par les décisions de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel.
Sa réponse est d’autant plus symbolique que l’espèce dont il était saisi concernait la prison de Ducos, à Nouméa, où ont été détenues plusieurs des personnes qui ont obtenu la condamnation de la France par la Cour de Strasbourg en janvier 2020. Les limitations de l’office du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, estime la haute juridiction, « découlent des dispositions législatives qui ont créé cette voie de recours et sont justifiées par les conditions particulières dans lesquelles ce juge doit statuer en urgence. Au demeurant, il résulte des termes mêmes de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme que sa saisine a permis la mise en œuvre de mesures visant à remédier aux atteintes les plus graves auxquelles sont exposées les personnes détenues dans des établissements pénitentiaires, mais que la cessation de conditions de détention contraires aux exigences de l’article 3 de la convention est subordonnée à l’adoption de mesures structurelles à même de répondre à la vétusté et à la surpopulation du parc carcéral français. » Il n’appartient donc «...
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