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Conditions de détention indignes : le droit à un recours effectif devant le Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel examinait, mardi 6 avril, une question prioritaire de constitutionnalité relative au droit à un recours effectif pour les personnes détenues, déjà condamnées, afin qu’il puisse être mis fin à des conditions de détention indignes. Le 2 octobre 2020, déjà, le Conseil avait censuré l’article 144-1, alinéa 2, du code de procédure pénale qui régit la situation des personnes placées en détention provisoire. La décision sera rendue le 16 avril.

par Julien Mucchiellile 7 avril 2021

La présente question prioritaire de constitutionnalité (QPC) tend à faire constater qu’en édictant les dispositions de l’article 707 du code de procédure pénale mais aussi des articles 720-1, 720-1-1, 723-1, 723-7 et 729 du même code, le législateur a, d’une part, méconnu sa propre compétence en affectant des droits et libertés que la Constitution garantit – en l’occurrence, le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, au principe constitutionnel qui en découle d’interdiction des traitements inhumains et dégradants ainsi que le droit à un recours effectif – et, d’autre part, porté une atteinte injustifiée et disproportionnée à ces mêmes droits et libertés.

Une situation nouvelle

Tout a débuté par une décision : « Dans un arrêt historique en date du 30 janvier 2020 rendu à l’unanimité de ses juges, la Cour européenne des droits de l’homme a fermement condamné la France non seulement en raison des conditions indignes de détention constatées dans plusieurs prisons qui résultent d’un problème structurel de surpopulation carcérale, mais aussi faute de voie de recours effective pour y mettre fin », dit le requérant, l’Observatoire international des prisons, dans ses observations devant le Conseil constitutionnel. La cour a en effet estimé qu’il n’existait pas en France de « voies de recours préventives […] effectives en pratique, c’est-à-dire susceptibles d’empêcher la continuation de la violation alléguée et d’assurer aux requérants une amélioration de leurs conditions matérielles de détention ».

Surtout, pour la toute première fois concernant la situation carcérale en France, la Cour européenne a décidé d’indiquer à la France qu’il lui appartient d’adopter des mesures générales pour mettre fin à ces situations de violations liées à des problèmes structurels de surpopulation carcérale, relevant par ailleurs que le gouvernement ne contestait pas la suroccupation des établissements concernés. « Cette mise en conformité devrait comporter la résorption définitive de la surpopulation carcérale », plaident les requérants par la voie de leur avocat, Patrice Spinosi. D’autre part, « devrait être établi un recours préventif permettant aux détenus de redresser la situation dont ils sont victimes et d’empêcher la continuation d’une violation alléguée », ajoute-t-il.

Quelques mois plus tard, la Cour de cassation estimait qu’il appartient au juge judiciaire d’intervenir pour faire cesser immédiatement toute situation de conditions indignes de détention concernant les personnes placées en détention provisoire : « À ce titre, le juge judiciaire a l’obligation de garantir à la personne placée dans des conditions indignes de détention un recours préventif et effectif permettant d’empêcher la continuation de la violation de l’article 3 de la Convention. » L’arrêt, rendu le 8 juillet 2020 par la chambre criminelle, estime qu’« en tant que gardien de la liberté individuelle, il lui incombe de veiller à ce que la détention provisoire soit, en toutes circonstances, mise en œuvre dans des conditions respectant la dignité des personnes et de s’assurer que cette privation de liberté est exempte de tout traitement inhumain et dégradant. Il résulte de ce qui précède que, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions personnelles de détention est suffisamment crédible, précise et actuelle, de sorte qu’elle constitue un commencement de preuve de leur caractère indigne, il appartient alors à la chambre de l’instruction, dans le cas où le ministère public n’aurait pas préalablement fait vérifier ces allégations, et en dehors du pouvoir qu’elle détient d’ordonner la mise en liberté de l’intéressé, de faire procéder à des vérifications complémentaires afin d’en apprécier la réalité ».

La question déjà tranchée pour la détention provisoire

La Cour de cassation transmettait au Conseil constitutionnel la QPC qui lui soumettait la même question qu’aujourd’hui, s’agissant des personnes en détention provisoire. Le 2 octobre 2020, les Sages écrivaient : « […] il appartient aux autorités judiciaires ainsi qu’aux autorités administratives de veiller à ce que la privation de liberté des personnes placées en détention provisoire soit, en toutes circonstances, mise en œuvre dans le respect de la dignité de la personne. Il appartient, en outre, aux autorités et juridictions compétentes de prévenir et de réprimer les agissements portant atteinte à la dignité de la personne placée en détention provisoire et d’ordonner la réparation des préjudices subis. Enfin, il incombe au législateur de garantir aux personnes placées en détention provisoire la possibilité de saisir le juge de conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine, afin qu’il y soit mis fin ». Le Conseil laissait un délai de cinq mois au législateur pour adopter une législation conforme à cette nouvelle exigence. Au 1er mars, aucune loi n’était entrée en vigueur ni même votée.

« Or, disent les requérants, les principes européens protégés par les articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et réaffirmés par la Cour européenne des droits de l’homme dans sa décision J.M.B. c. France ainsi que par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son arrêt du 8 juillet 2020, de même que les exigences constitutionnelles rappelées par le Conseil constitutionnel dans sa décision QPC du 2 octobre 2020 ne s’apprécient pas différemment selon que la personne détenue dispose du statut de prévenu ou de celui de condamné. »

À l’heure actuelle, aucune voie de recours effective

Il s’agit de démontrer que les articles 707, 720-1, 720-1-1, 723-1, 723-7 et 729 du code de procédure pénale n’offrent pas aux personnes détenues la possibilité de faire un recours qui soit effectif, et qui permette de mettre fin à une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales que la constitution garantit, en l’occurrence : la dignité humaine et le droit à ne pas subir de traitements inhumains.

L’article 707 – pas plus qu’aucun autre texte du code de procédure pénale – ne garantit aux personnes exécutant une peine privative de liberté dans des conditions matérielles inhumaines ou dégradantes une voie de recours effective leur permettant d’obtenir à bref délai de l’autorité judiciaire le prononcé de mesures de sauvegarde de leurs droits fondamentaux. Aucune des mesures d’aménagement de peine rappelées par l’article 707 du code procédure pénale et prévues en particulier par les articles 720-1, 720-1-1, 723-1, 723-7 et 729 du même code ne vise à prévenir ou à faire cesser les traitements inhumains ou dégradants auxquels les personnes condamnées peuvent être exposées du fait de leurs conditions de détention.

Pour pouvoir prétendre à un aménagement de peine, les personnes détenues doivent donc nécessairement remplir les conditions posées pour chacune de ces mesures par les dispositions du code de procédure pénale, de sorte que les mauvaises conditions d’incarcération ne pourront être prises en compte par les juridictions de l’application des peines dans leurs décisions d’aménagement de peine que de manière superfétatoire. Le sénateur Jean-René Lecerf, auteur de l’amendement ayant conduit à la modification par la loi du 15 août 2014 de l’article 707 du code de procédure pénale soulignait ainsi expressément lors des discussions parlementaires : « […] il ne s’agit pas d’établir quelque automaticité que ce soit entre, par exemple, la surpopulation carcérale et la sortie de détention, comme le souhaiteraient notamment les partisans de ce que l’on appelle le numerus clausus. Il s’agit simplement de permettre au juge de prendre en compte, parmi un éventail de critères, celui des conditions matérielles de détention ».

De la même façon, la circulaire du 26 septembre 2014 dit : « […] Le nouvel article 707 précise à ce titre qu’il doit être tenu compte des conditions matérielles de détention et du taux d’occupation de l’établissement pénitentiaire. Si ces éléments ne constituent pas en tant que tels des critères d’aménagement de la peine, […] ». Les requérants en déduisent que les personnes condamnées exposées à des conditions de détention dégradantes ne disposent d’aucun recours leur garantissant un redressement approprié, et ce en méconnaissance manifeste des principes constitutionnels de respect de la dignité de la personne humaine, de prohibition des traitements inhumains et dégradants et de droit à un recours effectif ainsi que de la compétence du législateur.

Les requérants rappellent qu’il appartient au législateur de veiller à ce que tout le monde bénéficie « de l’exercice de recours assurant la garantie de ces droits et libertés » (Cons. const. 13 août 1993, décis. n° 93-325 DC, § 3, D. 1994. 111 , obs. D. Maillard Desgrées du Loû ; Dr. soc. 1994. 69, étude J.-J. Dupeyroux et X. Prétot ; RFDA 1993. 871, note B. Genevois ; Rev. crit. DIP 1993. 597 ; ibid. 1994. 1, étude D. Turpin ). « Or, en l’occurrence, en n’imposant pas au juge judiciaire de redresser immédiatement la situation dont est victime la personne qui exécute une peine privative de liberté dans des conditions matérielles dégradantes, le législateur a violé les droits et libertés constitutionnels précédemment rappelés. » Ils rappellent également que le recours indemnitaire engageant la responsabilité de l’administration n’est pas suffisant, l’impératif de dignité et l’interdiction des traitements inhumains et dégradants imposant que ces atteintes cessent, et, logiquement, qu’une voie de recours permette à un juge d’intervenir pour y mettre fin.

Enfin, les requérants estiment que le législateur ne peut méconnaître sa propre compétence et rejeter la responsabilité de la mise en place d’un tel recours sur le pouvoir réglementaire. « Il appartient au législateur, compétent en application de l’article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant le droit pénal et la procédure pénale, de déterminer les conditions et les modalités d’exécution des peines privatives de liberté dans le respect de la dignité de la personne » (Cons. const. 19 nov. 2009, décis. n° 2009-593 DC, Dalloz actualité, 24 nov. 2009, obs. S. Lavric ; AJDA 2009. 2199 ; ibid. 2425, tribune P. Wachsmann ; D. 2009. 2797, obs. S. Lavric ; ibid. 2010. 1508, obs. V. Bernaud et L. Gay ; RFDA 2010. 34 ; RSC 2010. 217, obs. B. de Lamy ).

Déplorant qu’à ce jour, aucune loi n’ait été adoptée pour remédier à la situation, les requérants demandent que « la censure des dispositions litigieuses intervienne au plus vite ».

En accord, le gouvernement demande du temps

Face à cet exposé, le gouvernement ne peut que convenir qu’il lui appartient de présenter un projet de loi permettant une mise en conformité de la législation à la Constitution, ce qu’il a entrepris depuis la décision du 2 octobre 2020. Ainsi, il a présenté un nouvel article 803-8 du code de procédure pénale venant modifier l’article 144-1, qui introduit une voie de recours spécifique permettant à toute personne placée en détention provisoire de demander au juge des libertés et de la détention de mettre fin à des conditions indignes de détention. Anticipant la présente instance, il n’avait pas réservé cette voie de recours aux seules personnes placées en détention provisoire mais l’avait ouverte à tous les détenus. Cette voie de recours donne pouvoir au juge des libertés et de la détention ou au juge de l’application des peines de faire vérifier les allégations des détenus, d’ordonner à l’administration, dans un délai imparti, de mettre fin à la situation, d’ordonner un transfèrement ou une libération conditionnelle.

Ces dispositions ont été présentées le 4 décembre 2020 dans un amendement mais jugées irrecevable. Une proposition de loi a été récemment adoptée par l’Assemblée nationale et le Sénat, et devrait être promulguée demain, jeudi 8 avril. Le gouvernement demande de prendre en compte sa démarche et sa bonne foi, et demande à ce que, si le Conseil constitutionnel procédait à la censure demandée, il n’abroge pas immédiatement le paragraphe III de l’article 707 du code de procédure pénale. « Une telle abrogation ferait obstacle à ce que les conditions matérielles de détention et le taux d’occupation de l’établissement pénitentiaire puissent être pris en compte par le juge pour décider d’un aménagement d’une peine privative de liberté, lorsque les critères légaux pour pouvoir bénéficier d’une telle mesure sont remplis par l’intéressé », argue-t-il.