Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Conditions de détention indignes : la France condamnée par la CEDH

Statuant sur 32 requêtes introduites par des personnes détenues, la Cour de Strasbourg alloue à chacun des requérants une indemnisation en fonction de la durée de sa détention et s’échelonnant entre 4 000 et 25 000€.

par Éric Sennale 6 février 2020

La Cour de Strasbourg vient de rendre une décision importante, solidement motivée et destinée assurément à marquer les esprits à la requête de personnes détenues entre le 20 février 2015 et le 20 novembre 2017 dans trois établissements pénitentiaires ultramarins (Ducos en Martinique, Baie-Mahault en Guadeloupe et Faa’a Nuutania en Polynésie) et trois établissements métropolitains (maisons d’arrêt de Nîmes, Nice et Fresnes) qui partagent les caractéristiques communes d’être frappés par un surpeuplement carcéral structurel et par la vétusté et l’insalubrité de leurs installations.

Cette condamnation que certains jugeront sévère, était néanmoins tout à fait prévisible compte tenu de l’impuissance des autorités françaises à remédier au problème ancien de la surpopulation carcérale malgré les nombreux rapports consacrés à cette question depuis plus d’une décennie et les plans gouvernementaux arrêtés pour ce faire.

En effet, la Cour fait ici le constat commun d’une double violation, celle de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme interdisant les traitements inhumains et dégradants et celle de l’article 13 de la Convention consacrant le droit au recours effectif, ce en l’absence de tout recours préventif efficace pour faire cesser les atteintes à la dignité humaine en captivité.

Surtout cette décision était très attendue, en ce qu’elle pointe le caractère structurel du taux d’occupation des prisons concernées pouvant dépasser un taux de 200 % et recommande à la France au visa de l’article 46 de la Convention, d’adopter des mesures générales visant trois objectifs :

  • supprimer le surpeuplement ;
  • améliorer les conditions de détention ;
  • établir un recours préventif.

À cet égard, il faut relever que de nombreuses maisons d’arrêt connaissent des difficultés similaires et ont fait l’objet d’ailleurs pour certaines d’entre elles de recommandations prises en urgence (en cas de constat de violation grave des droits fondamentaux) par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté – (Recom. CP Marseille, Recom. MA Strasbourg) et que la triste prison du Camp-Est en Nouvelle-Calédonie a même écopé, à huit ans d’intervalle (2011/2019), de deux recommandations de cette nature faisant le constat d’une situation restée très préoccupante, démontrant l’incapacité des autorités locales et nationales à mettre en œuvre des mesures efficaces et durables, respectueuses de la dignité humaine, ce malgré une première condamnation de la France par la Cour de Strasbourg pour défaut de recours préventif (CEDH 21 mai 2015, YENGO c/ France, n°50494/12).

Voilà seize ans qu’un autre arrêt de la Cour avait stigmatisé la vétusté et l’insalubrité de l’ancienne maison d’arrêt de Nancy et avait condamné la France pour la première fois pour ce motif sur le fondement de l’article 3 (CEDH 25 avr. 2013, CANALI c/ France, n°40119/09).

Cette fois-ci faisant application des principes dégagés dans l’arrêt de grande chambre (CEDH 20 oct. 2016, MURSIC c/Croatie, n°7334/13), la Cour constate que l’espace vital disponible en cellule collective occupé par les requérants était inférieur à 3 m², ce qui emporte en soi violation et que lorsqu’il se situe entre 3 m² et 4 m², les possibilités restreintes de sortie de cellule et d’accès aux activités qui leur étaient offertes n’étaient pas de nature à compenser la réduction de leur espace vital.

La Cour tranche aussi la question de l’utilité des procédures disponibles devant le juge administratif des référé-liberté et référé mesures utiles, qui était contestée par les requérants, lesquels soutenaient qu’ils n’avaient pas à épuiser cette voie de recours interne dès lors que la jurisprudence du Conseil d’État en avait diminué peu à peu la portée. Après avoir analysé les ordonnances rendues en appel en 2015 pour Nîmes, puis en 2017 pour Fresnes, la Cour leur donne raison en relevant que le pouvoir d’injonction du juge a en pratique une portée limitée et que surtout, il ne parvient pas à mettre fin à des atteintes graves à la dignité en prison.

Sachant que d’autres requêtes pour des motifs identiques sont pendantes devant la Cour et qu’un nombre de détenus surnuméraires variant entre 10 000 et 15 000 selon les méthodes de calcul des places qui sont retenues, le ministère de la justice va devoir entreprendre une révision de son plan d’action car les dispositions de la LPJ relative aux peines qui vont entrer en vigueur le 24 mars prochain permettront au mieux de stabiliser la population pénale sous écrou (+ de 70 500) sans espoir sérieux d’obtenir à court terme sa réduction significative alors que la réalisation du plan de programmation de construction 2018-2022 n’offrira au final qu’une faible augmentation des capacités d’accueil.

Nos proches voisins confrontés à ces problématiques, l’Italie (CEDH 8 janv.2013 Torregiani c/ Italie, n° 43517/09), puis la Belgique (CEDH 25 nov. 2014 Vasilescu c/ Belgique, n° 64682/12) en exécution d’arrêts pilote ou quasi-pilote comme c’est le cas ici pour la France, ont dû arrêter des plans de déflation de leurs effectifs carcéraux sous la surveillance du Comité des ministres du Conseil de l’Europe et ont mis en place un recours préventif. Les autorités françaises ont répugné jusqu’alors à institutionnaliser une régulation des flux carcéraux comme le CGLPL et la CCNDDH les y invitent pourtant de longue date.

Elles vont maintenant devoir s’inspirer nécessairement des recommandations que le Conseil de l’Europe a adoptées en septembre 2016 figurant au livre blanc sur le surpeuplement carcéral auquel la Cour renvoie explicitement.

Elles se retrouvent ainsi à la croisée des chemins. Soit cet arrêt décisif qui les presse fortement de définir un plan pluriannuel contenant la révision des méthodes de calcul des capacités d’accueil, des objectifs chiffrés de réduction de la population pénale écrouée et d’amélioration de manière uniforme des conditions matérielles de détention notamment dans les prisons ultramarines, est mis en musique de manière énergique, soit ce ne sont que des mesures conjoncturelles ou palliatives qui une fois encore seront adoptées les exposant au risque non négligeable que de nouvelles indemnités d’un montant moyen de 15 500 € dans le cas présent, viennent encore alourdir la facture compensatoire sans compter l’image ternie que renvoie le maintien de cette situation peu flatteuse au pays de la Déclaration des droits de l’homme.