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Dans cette décision de non-conformité totale, le Conseil constitutionnel énonce que le législateur doit garantir aux personnes condamnées la possibilité de saisir le juge de conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine, afin qu’il y soit mis fin.
par Dorothée Goetzle 28 avril 2021
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 janvier 2021 par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 707, 720-1, 720-1-1, 723-1, 723-7 et 729 du code de procédure pénale. La section française de l’observatoire international des prisons, à l’origine de cette question prioritaire de constitutionnalité, faisait grief au législateur d’avoir méconnu le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, celui de prohibition des traitements inhumains et dégradants ainsi que le droit à un recours juridictionnel effectif en n’ayant pas imposé au juge, dans les dispositions contestées, de faire cesser des conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine auxquelles seraient exposées des personnes condamnées. Or, il appartient au législateur de veiller à ce que tout le monde bénéficie « de l’exercice de recours assurant la garantie de ces droits et libertés » (Cons. const. 13 août 1993, n° 93-325 DC, § 3, D. 1994. 111 , obs. D. Maillard Desgrées du Loû
; Dr. soc. 1994. 69, étude J.-J. Dupeyroux et X. Prétot
; RFDA 1993. 871, note B. Genevois
; Rev. crit. DIP 1993. 597
; ibid. 1994. 1, étude D. Turpin
).
Sans surprise, le Conseil constitutionnel partage cette position et énonce qu’il incombe au législateur de garantir aux personnes condamnées la possibilité de saisir le juge de conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine, afin qu’il y soit mis fin. Les Sages assoient notamment leur décision sur l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Selon ce texte il ne doit pas être porté d’atteinte substantielle au droit des personnes d’exercer un recours effectif devant une juridiction. Parallèlement, les Sages visent le Préambule de la Constitution duquel il découle le principe de valeur constitutionnelle selon lequel la dignité de la personne humaine doit être protégée contre toute forme d’asservissement et de dégradation.
Il est vrai – et le Conseil constitutionnel ne manque pas de le souligner – qu’une personne condamnée et incarcérée en exécution d’une peine privative de liberté peut, si elle est exposée à des conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine, saisir le juge administratif en référé. Toutefois, les mesures susceptibles d’être prononcées dans ce cadre n’offrent pas au condamné la garantie qu’il soit mis fin à sa détention indigne. En d’autres termes, le Conseil constitutionnel refuse de se satisfaire de la seule existence d’un recours indemnitaire engageant la responsabilité de l’administration. L’impératif de dignité et l’interdiction des traitements inhumains et dégradants imposent que parallèlement à ce recours, ces atteintes cessent et qu’une voie de recours permette à un juge d’intervenir pour y mettre fin (Dalloz actualité, 7 avr. 2021, art. J. Mucchielli).
En outre, le Conseil constitutionnel souligne qu’aucune disposition ne permet à une personne condamnée d’obtenir un aménagement de peine au seul motif qu’elle est détenue dans des conditions indignes ou de saisir le juge judiciaire pour qu’il soit mis fin à cette situation par une autre mesure. Le paragraphe III de l’article 707 du code de procédure pénale, qui fait partie des dispositions contestées, prévoit uniquement que la personne condamnée détenue peut bénéficier d’un aménagement de sa peine en tenant compte des conditions matérielles de détention et du taux...
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