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Les conditions de détention resteront indignes au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses

Le Conseil d’État, statuant en appel de l’ordonnance rendue le 2 août 2022, rejette le référé-réexamen porté par l’Observatoire international des prisons, qui tendait à faire ordonner les mesures nécessaires à l’exécution des injonctions formulées par le tribunal administratif de Toulouse, le 4 octobre 2021.

Le 15 novembre 2022, le juge des référés du Conseil d’État, statuant en tant que juge d’appel, est venu marquer l’épilogue de la saga administrative relative aux conditions de détention de l’établissement pénitentiaire de Toulouse-Seysses (TA Toulouse, réf., 4 oct. 2021, n° 2105421, Dalloz actualité, 12 oct. 2021, obs. M. Dominati ; 2 août 2022, n° 2203925, Dalloz actualité, 9 sept. 2022, obs. M. Dominati). En l’occurrence, le Conseil d’État rejette ici les demandes formulées par l’Observatoire international des prisons – Section française (OIP). D’une part, l’OIP demandait l’annulation de l’ordonnance rendue le 2 août 2022. D’autre part, sa requête visait à faire ordonner toutes les mesures nécessaires à l’exécution des injonctions formulées le 4 octobre 2021. Plus précisément encore, l’OIP se prévalait d’une inexécution partielle des demandes auxquelles l’ordonnance du 4 octobre 2021 avait fait droit (§ 2 de la présente décision).

Le constat des conditions de détention indignes et la prescription de mesures d’urgence

À la suite de l’alerte lancée par la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté en juin 2021, le juge administratif toulousain avait été saisi d’un référé-liberté porté par l’OIP et l’ordre des avocats au Barreau de Toulouse, et qui concernait l’indignité des conditions de détention au sein de l’établissement pénitentiaire de Seysses (CGLPL, Rapport de visite du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses, 2021, 86 p.). Par une ordonnance du 4 octobre 2021, il constatait que certaines des conditions de détention du centre pénitentiaire portaient une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales des personnes qui y étaient détenues (TA Toulouse, réf., 4 oct. 2021, n° 2105421, préc.). Le juge administratif avait d’ailleurs prescrit onze mesures d’urgence destinées à y mettre un terme. Toutefois, face à l’inexécution partielle de ces mesures par l’administration pénitentiaire, l’OIP a de nouveau saisi le juge des référés, afin qu’il ordonne à l’administration de prendre toute mesure utile de nature à assurer l’exécution des injonctions prononcées, qu’il en organise par tout moyen le suivi et qu’il les assortisse d’une astreinte (§ 2).

Le 2 août 2022, le juge toulousain a donc enjoint au garde des Sceaux et au ministre de la santé et de la prévention de mettre en œuvre plusieurs nouvelles mesures d’urgence, que l’OIP a toutefois jugé insuffisantes (TA Toulouse, réf., 2 août 2022, n° 2203925, préc.). Aussi, elle a relevé appel de cette ordonnance, ce recours ayant été porté cette fois-ci devant le Conseil d’État (v. Rép. cont. adm., Référés d’urgence : le référé-liberté, par M. de Monsembernard, nos 217 s.).

Le rejet du recours formé par l’OIP

Conformément à sa jurisprudence classique, le Conseil d’État rappelle d’abord que le référé-réexamen permet de demander au juge d’assurer l’exécution des mesures ordonnées dans le cadre d’un référé-liberté, et demeurées sans effet par de...

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