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Conditions de l’autorité de chose jugée des jugements algériens en France

La Convention franco-algérienne du 27 août 1964 impose au juge, fût-il premier saisi, devant qui est invoquée une décision rendue dans l’autre État, de vérifier, au besoin d’office, si cette décision remplit les conditions prévues pour jouir de plein droit de l’autorité de chose jugée.

par François Mélinle 3 janvier 2018

La Convention franco-algérienne relative à l’exequatur et à l’extradition du 27 août 1964 détermine les conditions de l’exequatur des jugements algériens en France.

Son article 1 retient qu’en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses, rendues par les juridictions siégeant en France ou en Algérie, ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre État si elles réunissent les conditions suivantes : a) la décision émane d’une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l’État où la décision doit être exécutée ; b) les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes, selon la loi de l’État où la décision a été rendue ; c) la décision est, d’après la loi de l’État où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution ; d) la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’État où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet État. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans...

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