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Conditions de l’exequatur d’un jugement monégasque

La Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 limite la charge processuelle du demandeur à l’exequatur à la production d’une expédition authentique de la décision dont la régularité est présumée, à moins d’une protestation circonstanciée du défendeur.

par François Mélinle 12 novembre 2015

La Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l’aide mutuelle judiciaire prévoit, par son article 18, que les jugements exécutoires dans l’un des deux pays seront déclarés exécutoires dans l’autre, à charge pour le tribunal de vérifier : 1° si, d’après la loi du pays où a été rendue la décision dont l’exécution doit être poursuivie, l’expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité ; 2° si, d’après la même loi, cette décision émane d’une juridiction compétente ; 3° si, d’après cette loi, les parties ont été régulièrement citées ; 4° si, d’après la même loi, le jugement est passé en force de chose jugée ; 5° si les dispositions dont l’exécution est poursuivie n’ont rien de contraire à l’ordre public ou aux principes de droit public du pays où l’exequatur est requis.

Ce sont précisément ces dispositions qui devaient être mises en œuvre dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la première chambre civile du 21 octobre 2015.

L’exequatur des dispositions civiles...

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