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Article
Conditions de l’immunité de juridiction des États étrangers
Conditions de l’immunité de juridiction des États étrangers
Les États étrangers bénéficient de l’immunité de juridiction lorsque l’acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l’exercice de la souveraineté de ces États et n’est donc pas un acte de gestion.
par François Mélinle 14 septembre 2017
La jurisprudence admet, de manière traditionnelle, que les États étrangers bénéficient d’une immunité de juridiction, qui leur permet d’échapper à la compétence des juridictions françaises. La source de cette immunité peut être trouvée dans les règles de droit international public gouvernant les relations entre États (Civ. 1re, 20 oct. 1987, n° 85-18.608), dans les principes du droit international régissant les immunités des États étrangers (Civ. 1re, 6 juill. 2000, n° 98-19.068, D. 2000. 209 ; ibid. 2001. 2139, chron. J. Moury ; RTD com. 2001. 409, obs. E. Loquin ; Rev. arb. 2001. 114, note Leboulanger), dans la coutume internationale (Crim. 13 mars 2001, n° 00-87.215, D. 2001. 2631, et les obs. , note J.-F. Roulot ; ibid. 2355, obs. M.-H. Gozzi ; RSC 2003. 894, obs. M. Massé ; RTD civ. 2001. 699, obs. N. Molfessis ) ou dans une règle coutumière du droit public international (CE 14 oct. 2011, n° 329788, Mme Saleh, Lebon avec les concl. ; AJDA 2011. 1980 ; ibid. 2482 , note C. Broyelle ; RFDA 2012. 46, concl. C. Roger-Lacan ; ibid. 2013. 417, chron. C. Santulli ).
Cette immunité n’a toutefois pas une portée absolue. Son étendue a été définie par la Chambre mixte de la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 juin 2003 (Cass., ch. mixte, 20 juin 2003, n° 00-45.629, D. 2003. 1805, et les obs. ; Rev. crit. DIP 2003. 647, note H. Muir Watt ; JDI 2003. 1115, obs. I. Pingel) : « les États étrangers et les organismes qui en constituent l’émanation ne bénéficient de l’immunité de juridiction qu’autant que l’acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l’exercice de la souveraineté de ces États et n’est donc pas un acte de gestion ». Il y a donc lieu de considérer que l’immunité est relative et non absolue (Civ. 1re, 9 mars 2011, n° 09-14.743, D. 2011. 890, obs. I. Gallmeister ; Rev. crit. DIP 2011. 385,...
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