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Conditions de la prescription acquisitive abrégée : juste titre et possession non viciée

L’action en revendication intentée contre un possesseur titulaire d’un juste titre peut prospérer si le demandeur rapporte la preuve que la possession a été viciée dans le délai décennal.  

par Delphine Peletle 5 juillet 2018

Deux héritiers indivisaires agissent en revendication de parcelles situées en Polynésie française, au motif que l’acte de cession conclu en 1862 par leur ancêtre commun était un faux. Leur demande étant rejetée au fond puis en appel, les demandeurs forment un pourvoi en cassation, qui sera également rejeté par la Cour de cassation.

Les demandeurs soutiennent que la vente portait sur la chose d’autrui et contestent l’application de la théorie de l’apparence aux faits d’espèce. Selon eux, seul un acquéreur à titre onéreux peut invoquer cette théorie, ce qui n’était pas le cas des défendeurs, qui avaient acquis les parcelles par succession ou apport. De même, l’erreur commune et légitime de l’acquéreur, qui justifie le contournement de la règle de l’article 1599 du code civil, ne peut être reconnue lorsque n’ont pas été réalisées, comme dans le cas présent, les vérifications minimales permettant de s’assurer de la propriété du vendeur. La Cour de cassation ne juge pas utile de se prononcer sur ces arguments, puisque les possesseurs sont fondés à se prévaloir de la prescription acquisitive des biens...

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