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Conditions de recevabilité des candidatures déposées à la SAFER

Seules les candidatures déposées dans le délai indiqué par l’avis prévu à l’article R. 142-3, alinéas 1 et 2, du code rural et de la pêche maritime peuvent être retenues par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) pour l’attribution des biens aux conditions proposées.

Les attributions de terrains contribuent à la réalisation des missions de la SAFER (C. rur., art. L. 141-1, II). Elles doivent poursuivre un but d’intérêt général, si bien que des conditions de fond et de forme sont posées pour le garantir. Les dispositions de l’article R. 142-1 du code rural et de la pêche maritime posent des conditions générales et économiques. Hormis la primauté agricole, ces conditions ne permettent pas, en pratique, à un candidat non retenu de contester devant les juges les choix de la SAFER relativement aux compétences ou capacités à assurer la gestion ou la mise en valeur des biens attribués. En revanche, un recours sur le fondement du formalisme à respecter est plus ouvert.

Aussi, le contentieux relatif aux candidatures intéresse aussi le droit rural. En effet, lorsqu’une SAFER vend ou loue à bail rural un bien, elle doit procéder à un appel à candidatures. Elle procède pendant un certain délai à un affichage et recueille alors les candidatures, avant d’échanger avec les conseillers fonciers du secteur et de présenter et étudier celles-ci dans les instances consultatives. Le choix des candidats est opéré par ces instances et se trouve approuvé par les commissaires du gouvernement (ministère de l’Agriculture et des finances). Suit alors la signature d’un avant-contrat pour la préparation de l’acte notarié.

Cette procédure décrite pour l’attribution des biens ruraux prévoit donc des délais pour le dépôt...

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