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Conditions de la tierce opposition de l’assureur de responsabilité contre le jugement condamnant le responsable
Conditions de la tierce opposition de l’assureur de responsabilité contre le jugement condamnant le responsable
Le silence conservé par la victime, en connaissance de cause, à l’égard de l’organisme assureur de responsabilité à propos de l’action engagée contre le responsable caractérise la fraude ouvrant à l’assureur la voie de la tierce opposition contre le jugement condamnant ledit responsable.
par Vincent Roulet, Avocat et Maître de conférences, Université de Toursle 17 octobre 2023

Le jeu de l’assurance de responsabilité suppose que soit présentée à l’assuré une réclamation amiable ou judiciaire par le tiers lésé (C. assur., art. L. 124-1). Condition nécessaire, une telle réclamation ne saurait être suffisante, encore faut-il que la responsabilité soit définitivement établie, soit par l’acquiescement du responsable, soit par décision de justice. L’assureur de responsabilité est donc directement intéressé aux rapports, amiables ou contentieux, entre la victime et le responsable.
Pour cette raison, la loi préserve les intérêts de l’assureur en l’autorisant à stipuler qu’aucune reconnaissance de responsabilité ni aucune transaction intervenue en dehors de lui ne lui est opposable (C. assur., art. L. 124-2). Protégé des échanges intervenus entre les seuls auteurs du dommage et la victime, l’assureur ne l’est pas autant lorsque le juge est conduit à connaître du litige entre ceux-ci.
Certes, le code de procédure pénale se prononce lorsque l’auteur du dommage est poursuivi des chefs de blessures ou d’homicide involontaire : « la décision concernant les intérêts civils est opposable à l’assureur qui est intervenu au procès ou a été avisé (…) » (C. pr. pén., art. 388-3). Il a bien été observé qu’il était fait un « curieux emploi de la notion d’opposabilité puisque si l’assureur intervient à l’instance, il est partie à celle-ci » (Rép. pr. civ., v° Chose jugée, par C. Bouty, n° 29), mais telle n’est pas la position de la Cour de cassation (Crim. 12 févr. 1997, n° 96-80.086 ; 3 avr. 2011, n° 00-84.838 ; 1er avr. 2003, n° 02-84.578).
Peu importe : l’assureur est en tout cas mis en mesure d’intervenir. En matière civile, sa protection est moindre. Il est évidement tenu à raison de la condamnation de l’assuré dès lors qu’il a été attrait au procès ou, simplement, a été informé de la procédure. Mais il disposerait a priori, comme tout tiers au procès, de la faculté de former une tierce...
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Auteur(s) : Louis Perdrix; Céline Vivien