Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Les conditions strictes du recours à la procédure « sans audience »

Au cours de la période d’état d’urgence sanitaire, le législateur a organisé des procédures « sans audience ». Même si une affaire était instruite en appel selon la procédure dite « à bref délai », les parties disposaient encore du droit de s’opposer à la mise en œuvre de la procédure « sans audience ».

En raison de l’état d’urgence sanitaire, le juge civil pouvait-il statuer « sans audience », sans recueillir l’absence d’opposition des parties, lorsqu’en appel, l’affaire était instruite selon la procédure dite « à bref délai » ?

C’est à cette question qu’a répondu la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 mars 2022.

Chacun a en mémoire que, en raison de la diffusion de la covid-19 sur le territoire, le législateur a pris par voie d’ordonnance une kyrielle de mesures destinées à limiter les contacts physiques entre les individus. Les audiences, lieux de rencontres et d’échanges, ont ainsi été vues d’un mauvais œil et des procédures « sans audience » ont été organisées. L’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 20 mars 2020, modifié par l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, avait ainsi prévu que, lorsque la représentation était obligatoire ou que les parties étaient assistées ou représentées par un avocat, le juge pouvait décider que la procédure se déroule « sans audience », dès lors que la mise en délibéré de l’affaire était annoncée pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (ord. n° 2020-304 du 25 mars 2020, art. 1er et 8), soit entre le 12 mars et le 10 août 2020 (Civ. 2e, 9 sept. 2021, n° 20-20.002 NP). Mais, parce que l’organisation d’une audience « est une garantie légale des exigences constitutionnelles des droits de la défense et du droit à un procès équitable » (Cons. const. 19 nov. 2020, n° 2020-866 QPC, Société Getzner France, § 14, D. 2020. 2297 ; ibid. 2021. 499, obs. M. Douchy-Oudot ; ibid. 1308, obs. E. Debaets et N. Jacquinot ), les parties disposaient d’un délai de quinze jours pour s’opposer à la mise en œuvre de la procédure « sans audience », ce droit d’opposition n’étant écarté que pour certaines procédures spécifiques : les procédures en référé, les procédures accélérées au fond, mais aussi les...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :