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Par cet arrêt, la chambre criminelle rappelle à quelles conditions un permis étranger peut être reconnu en France et ainsi faire échec à des poursuites du chef de conduite sans permis.
par Dorothée Goetz, Docteur en droitle 18 mars 2022
En l’espèce, il était question d’une femme poursuivie des chefs de conduite sans permis, conduite en état d’ivresse manifeste, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et violences aggravées. En première instance, elle avait été relaxée du chef de conduite en état d’ivresse et déclarée coupable pour le surplus. Les seconds juges avaient confirmé ce jugement. Ainsi, pour la déclarer coupable de conduite sans permis, ils avaient affirmé que l’article 2 de l’arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États appartenant à l’Union européenne et à l’espace économique européen prévoit que pour que ce permis étranger soit reconnu, son titulaire ne doit pas avoir fait l’objet d’une décision d’invalidation prise en application des dispositions de l’article L. 223-5 du code de la route. En outre, pour justifier leur choix, ils lui avait reproché, alors qu’elle savait ne pas être titulaire d’une autorisation de conduire en France, d’avoir passé un permis de conduire en Angleterre, permis obtenu le 11 février 2016. Or, pour les juges du fond ce permis ne pouvait pas être reconnu...
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